← France

13LY02693

CETATEXT000029003699 J2_L_2014_05_000001302693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/36/CETATEXT000029003699.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02693, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02693 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DELBES M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 présentée pour M. A... D..., demeurant ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303271 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que la décision lui refusant le droit au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le requérant atteste d'une présence continue en France depuis plus de quatre ans, de sa scolarisation, de l'obtention de diplômes professionnels, d'attaches amicales sur le territoire français et de possibilité de travail immédiatement après sa régularisation ainsi que de la parfaite scolarisation de sa soeur et de la remarquable intégration de ses parents et dès lors qu'il justifie d'une absence totale de liens familiaux en Arménie, pays qu'il a quitté à l'âge de 11 ans ; qu'il remplissait tous les critères retenus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 8 janvier 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué ; Vu les pièces, enregistrées le 10 avril 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquées ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant M. A...D... ;

  1. Considérant que M. A... D..., né le 24 janvier 1993 à Erevan (Arménie), de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement n° 1303271, du 2 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2008 accompagné de sa mère et de sa soeur afin de rejoindre son père, lui-même entré irrégulièrement en 2005 ; que ses parents ont fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que leurs recours à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par jugements du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2013, confirmés par arrêts de ce jour ; que si l'intéressé, majeur, résidait depuis quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il est constant qu'il a vécu onze ans en Arménie et quatre ans en Russie ; que la scolarisation en classe de seconde professionnelle " gestion-administration " de sa soeur Mariam, âgée de 16 ans à la date de la décision attaquée, dont au demeurant il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Arménie où elle est née et a vécu jusqu'à son départ allégué pour la Russie en 2004, ne lui confère aucun droit au séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait un obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. D...puisse se poursuivre en Arménie, où son père, sa mère et sa soeur ont vécu l'essentiel de leur existence et où le requérant, pas plus que ces derniers, n'établit être dépourvu d'attaches ; que les circonstances que le requérant est titulaire d'un CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " obtenu en France, que sa famille comme lui-même maîtriseraient la langue française, qu'ils disposent d'un réseau amical sur le territoire et qu'ils pourraient trouver un emploi s'ils étaient régularisés ne sont pas suffisantes pour lui conférer des liens en France tels qu'un refus de séjour puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas fondé ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de M. D...qui ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 21 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D...doivent, par suite, être rejetées ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, MM. C...et Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 15 mai
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.