CETATEXT000029003701 J2_L_2014_05_000001302843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/37/CETATEXT000029003701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02843, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02843 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HUARD M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013 présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301982 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; M. A...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la procédure de demande d'asile qui n'a pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article 10 § 1 de la directive du 1er décembre 2005 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait résultant de l'absence de prise en compte de la seule famille nucléaire de l'intéressé, soit sa compagne et son enfant, et non comme l'a fait le préfet, sa famille constituée de ses frères et soeurs ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la procédure au regard du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration qui a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 41 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...A..., né le 27 mai 1980 à Gnjilan (Serbie), de nationalité serbe, est entré en France le 22 avril 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2011, selon la procédure prioritaire ; qu'il a alors fait l'objet d'un refus de séjour en date du 19 mars 2012, confirmé par le Tribunal administratif de Grenoble le 19 mars 2012 ; que, le 3 avril 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours ; que, M. A...s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a, par décisions en date du 11 février 2013, pris à son encontre un nouveau refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1301982, du 4 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 11 février 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision du 11 février 2013, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée dès lors le préfet n'a pas rappelé les conditions de son entrée sur le territoire français et n'a pas mentionné qu'il vivait avec sa compagne et leur fils, YiiA..., né sur le territoire français ; que la décision de refus de séjour attaquée qui vise les articles L. 313-11 et suivants et L. 314-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le livre III de sa partie réglementaire, rappelle toutefois que M. A...est entré irrégulièrement en France le 22 avril 2011 avec sa compagne et que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 3 avril 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a ainsi mentionné les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut valablement soutenir que la décision en litige n'était pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'autorisation provisoire de séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie, après la notification du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne et leur enfant, né le 24 juin 2012 sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A...est récente et qu'une décision identique a été prise à l'encontre de sa compagne dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée ; que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où lui-même a toujours vécu et où il n'est pas dépourvu de toute attache familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer M. A...de son enfant ni de l'empêcher de pourvoir à ses besoins matériels et moraux, et à son éducation ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que, comme cela est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...ne méconnaît pas ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 15 mai
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