CETATEXT000029003703 J2_L_2014_05_000001302845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/37/CETATEXT000029003703.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02845, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02845 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HUARD M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013 présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301983 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sou huitaine un récépissé de demande de titre de séjour ; Mme A...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision est insuffisamment motivée eu égard à son état de santé ; - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la procédure de demande d'asile qui n'a pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article 10 § 1 de la directive du 1er décembre 2005 ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la procédure au regard du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration qui a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 41 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B...A..., née le 10 août 1988 à Gnjilan (Serbie), de nationalité kosovare, est entrée en France le 22 avril 2011 ; que, par décisions en date du 11 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A...demande l'annulation du jugement n° 1301983, du 4 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 11 février 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que Mme A...soutient que la décision du 11 février 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas rappelé les conditions de son entrée sur le territoire français et n'a pas mentionné qu'elle vivait avec son compagnon et leur fils, Yii Afizi, né sur le territoire français le 24 juin 2012 ; que la décision de refus de séjour attaquée mentionne toutefois que Mme A...est entrée irrégulièrement en France le 22 avril 2011 avec son compagnon et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 avril 2012 ; que le préfet de la Haute-Savoie qui a visé l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé en date du 1er octobre 2012, a mentionné les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision, notamment les éléments en rapport avec la situation médicale de l'intéressée et a précisé que les informations données par l'Ambassade de France au Kosovo concernant les capacités locales en matière de soins médicaux au Kosovo permettaient de dire que l'intéressée pouvait avoir accès dans ce pays à un traitement approprié ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut valablement soutenir que la décision en litige n'était pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut utilement contester les conditions dans lesquelles sa demande d'asile a été instruite à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que si, dans son avis du 1er octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que Mme A...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie produit trois notes de l'ambassade de France au Kosovo dont une du 11 mars 2009 qui confirme l'existence dans ce pays de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique et une autre du 22 août 2010 qui indique que l'Etat du Kosovo prend en charge la totalité des médicaments indispensables au traitement psychiatrique et que ces médicaments sont disponibles dans toutes les pharmacies du pays alors que le certificat médical du docteur Kassan du centre hospitalier de la région d'Annecy en date du 26 février 2013 que produit Mme A...ne contient aucune précision sur la disponibilité au Kosovo des médicaments qui lui sont prescrits ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à contester les informations produites par le préfet de la Haute-Savoie et se borne à citer le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en date du 1er septembre 2010 selon lequel les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, mais qui ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement requis par l'état de santé de Mme A... étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision en litige ; qu'enfin, si l'avis rendu sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé mentionne l'impossibilité pour Mme A...de voyager sans risque vers le Kosovo, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requérante, qui fait valoir l'antériorité de cette symptomatologie, a pu néanmoins voyager entre le Kosovo et la France et que son état de santé ne s'est pas aggravé depuis le voyage qu'elle a entrepris en 2011 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour demandée en raison de son état de santé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° précité de l'article L. 313-11 du code ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que Mme A...soutient, à l'appui de sa requête, résider en France avec son compagnon et leur enfant, né sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme A...est récente et que son compagnon, également en situation irrégulière, fait l'objet d'une mesure identique ; que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle a toujours vécu et n'est pas dépourvue de toute attache familiale, notamment son frère et ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer Mme A...de son enfant ni de l'empêcher de pourvoir à ses besoins matériels et moraux, et à son éducation ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que, comme cela est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé conclut à l'impossibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet a pu considérer que la pathologie dont elle souffre ayant été développée au Kosovo et ne l'ayant pas empêchée de faire le voyage vers la France, elle pourrait accomplir le même voyage vers le Kosovo dès lors qu'elle ne démontre pas que son état de santé se serait aggravé depuis son arrivée en France ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A...ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, MM. C...et Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02845 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.