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12VE03381

CETATEXT000029009416 J0_L_2014_05_000001203381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/05/2014, 12VE03381, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03381 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU VATIER & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, représentée par son maire en exercice, par Me Gravé, avocat ; Elle demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006089 en date du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme A...pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 12 rue Camille Flammarion de ladite commune ; 2° de rejeter la demande présentée par M. et MmeA... ; 3° de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le château de Fromont constitue un élément architectural à protéger ; - le projet prévoit l'abattage d'arbres litigieux et porte atteinte au caractère arboré et remarquable des lieux ; - le bâtiment projeté porte atteinte aux lieux et à leur caractère arboré et remarquable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 20 juillet 2010, le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a refusé de délivrer à M. et Mme A...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AH nos 575-576, sise 12 rue Camille Flammarion, en zone UA secteur UAd du plan local d'urbanisme de ladite commune ; que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS relève appel du jugement en date du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et MmeA..., ledit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS relatives à la présentation de la zone UA : " la zone UA correspond aux quartiers ou sous-quartiers centraux qui regroupent des constructions à usage d'habitat (...) La zone UA est destinée à recevoir des constructions liées à l'habitat (...). Le paysage urbain n'y est pas homogène ; (...) c'est pourquoi elle est divisée en cinq secteurs qui correspondent à des volumétries spécifiques. (...) Les secteurs de la zone UA contribuent à maintenir l'identité des différents quartiers par la préservation des principales caractéristiques paysagères, notamment les implantations et les hauteurs. (...) Le secteur UAd [qui] recouvre le tissu à dominante pavillonnaire " ; qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. " ;
  3. Considérant, d'une part, que le projet de construction de M. et MmeA..., qui concerne une maison de plain pied à usage d'habitation principale pour une surface hors oeuvre nette de 121 mètres carrés, d'une hauteur au faîtage de 8,855 mètres et composée d'un étage, combles perdus, respecte le caractère pavillonnaire du secteur UAd conformément aux dispositions précitées ;
  4. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, lequel présente le château de Fromont et fait état du relevé des arbres implantés dans des zones constructibles devant faire l'objet d'une attention particulière, parmi lesquels ne figurent pas les arbres situés sur la parcelle de M. et MmeA..., est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne saurait s'imposer à M. et MmeA... ; que si le château de Fromont figure dans le règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS comme élément de paysage identifié au titre de l'article L. 123-1 (7°) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, ces dispositions, qui ont pour objet de protéger l'édifice que constitue le château, devenu la mairie de la commune, ne sont pas de nature à interdire l'abattage d'arbres sur la parcelle de M. et MmeA... ;
  5. Considérant, enfin, que si l'article UA 13 du plan local d'urbanisme exige que " les dossiers de construction devront être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes ", il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A...prévoit, outre l'abattage de trois arbres, la plantation de six arbres d'essences locales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à soutenir que le projet de M. et Mme A...serait contraire aux règles locales d'urbanisme par l'atteinte portée au caractère arboré et remarquable des lieux ;
  7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE03381 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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