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13VE00242

CETATEXT000029009418 J0_L_2014_05_000001300242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/05/2014, 13VE00242, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00242 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NUNES Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant... ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203468 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou pour le moins " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros après application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la discrimination faite aux travailleurs algériens en matière de bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier alors que sa demande comportait des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle aurait dû l'être dès lors qu'elle remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un titre de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les articles 6.5° et 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - de même, la décision attaquée méconnaît les articles 4.1 et 6.4 de la directive communautaire 2008/115/CE - enfin, la décision en cause a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la situation faite aux ressortissants algériens est discriminatoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 4 août 1979, est entrée en France le 31 mai 2008 sous couvert d'un visa de moins de trois mois ; qu'elle a sollicité, le 26 janvier 2012, la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet des Hauts-de-Seine en se prévalant tant des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 que des stipulations de l'article 7-b du même accord ; que par un arrêté du 27 mars 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une décision d'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une discrimination faite aux travailleurs algériens ne pouvant solliciter le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture du mémoire déposé en première instance qu'en dépit du caractère inutilement complexe de l'exposé de ses moyens par la requérante, cette dernière n'a pas développé une argumentation relative aux discriminations ainsi invoquées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait déjà développés devant les premiers juges et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut de motivation de cette décision, du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'articles 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance de l'article 6.4 de la directive communautaire 2008/115/CE, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise en ce qui concerne la possibilité de régulariser sa situation ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était pas, lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien et n'était pas entrée en France en étant en possession d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance desdites stipulations doit être rejeté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...fait valoir que le préfet aurait, à tort, refusé de lui faire application des stipulations de l'article 4.1 de la directive n° 2008/115/CE, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'y statuer ; qu'il y a lieu, par suite, de le rejeter ; 6. Considérant, enfin, que Mme B...fait valoir l'impossibilité de solliciter la régularisation de sa situation dès lors que les ressortissants algériens ne peuvent, à la différence des autres étrangers, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'application exclusive des stipulations de l'accord franco-algérien n'interdit cependant pas au préfet de procéder, s'il l'estime justifié, à la régularisation de la situation d'un ressortissant algérien faisant valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une telle régularisation ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00242 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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