CETATEXT000029009422 J0_L_2014_05_000001302550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/05/2014, 13VE02550, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02550 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERDUGO Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant... ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202562 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 22 mars 2012, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre : - l'instruction est irrégulière car elle méconnaît les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 613-3 du code de justice administrative car le préfet a produit une pièce alors que le délai d'instruction était forclos ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 9 octobre 2010 ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'article L. 313-11 (7°) du code précité et de l'article 8 de la convention précitée ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 16 août 1962, déclare être entrée en France le 10 novembre 2007 ; qu'elle est titulaire d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 30 octobre 2008 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par une décision en date du 22 mars 2012 par le préfet de l'Essonne ; que le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 2 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) " ;
- Considérant que les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 12 mars 2013, des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;
- Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance en date du 4 mai 2012, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Versailles a décidé que la clôture de l'instruction de l'affaire enregistrée sous le numéro 122562 serait fixée au 31 mai 2012 ; que le greffe a procédé à la réouverture de l'instruction par ordonnance du 5 septembre 2012 et demandé au préfet de l'Essonne le même jour, la communication de pièces complémentaires ; que le préfet de l'Essonne a produit, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2010, enregistré le 14 septembre 2012 avant la clôture de l'instruction ; que le greffe du tribunal a communiqué le jour même, le 14 septembre 2012, la pièce produite par le préfet de l'Essonne qui a été notifiée, par la voie administrative, à MmeB... ; qu'ainsi, la pièce complémentaire en défense du préfet de l'Essonne, enregistrée le 14 septembre 2012 , visé et analysé dans les visas du jugement attaqué et qui comportait l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été versé au contradictoire, ce qui permettait à Mme B...de répondre aux observations du préfet jusqu'au 12 septembre 2008, trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 15 octobre 2012 ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que pour refuser de renouveler le titre de séjour détenu par MmeB..., le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 6 octobre 2010 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par MmeB..., à savoir le certificat médical du 24 juillet 2013 du Docteur Sehl, certifiant que : " il suit depuis le 7 octobre 2011 et régulièrement Mme B...pour un état dépressif réactionnel à sa stérilité. Elle a nécessité depuis un traitement médical et une psychothérapie ", complété par un autre certificat médical en date du 11 avril 2012 certifiant " suivre en consultation régulièrement Mme B...sur le CMP d'Egly. Patiente de 50 ans souffrant de troubles psychiques et psychiatriques nécessitant un traitement au long court " ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, alors même qu'une carte de séjour lui avait été précédemment délivrée en qualité d'étranger malade, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant les termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 6 octobre 2012 mentionne que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, que, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'au demeurant l'intéressée pouvait bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin a procédé à un examen circonstancié de son état de santé, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, et a respecté les dispositions précitées ; qu'ainsi, même s'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement de MmeB..., cet avis a fourni au préfet, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ; que comportant bien par ailleurs les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précitées et faisant état de l'identité du médecin inspecteur, il est dès lors suffisamment motivé ; qu'enfin le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que MmeB..., née en 1962, est entrée en France en 2007 et y a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale le 30 octobre 2008 valable jusqu'en 2009 ; qu'elle fait valoir que sa mère est décédée en 2003 et son père en 1988 mais n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses liens familiaux en France, son frère aîné résidant dans un autre pays en Belgique ; qu'elle résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que, si elle fait état de sa situation de concubinage avec compatriote en situation régulière, et de sa bonne intégration en France au motif qu'elle a occupé un emploi d'agent de service en 2009 et 2010 et qu'elle a passé avec succès les épreuves techniques de validation pour l'aptitude professionnelle d'agent de service et qu'elle a effectué un stage d'action de pré qualification aux métiers des services à la personne, ces circonstances ne suffisent pas à établir la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ; que, dans ces conditions, ces moyens seront écartés ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de MmeB..., alors même que ses parents sont décédés et qu'elle serait bien intégrée en France, où elle a travaillé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le retour de la requérante dans son pays d'origine comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait, d'une part, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés à ces moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne la décision de refus de séjour, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que Mme B...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et que de tels risques seraient de nature à aggraver ses troubles psychologiques ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02550 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.