CETATEXT000029009424 J0_L_2014_05_000001303270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/05/2014, 13VE03270, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03270 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BULAJIC Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304076 en date du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission départementale du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une solide expérience d'ouvrier dans le bâtiment ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est particulièrement bien intégré à la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me Bulajic, pour M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...). (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ;
- Considérant que, si M. B...soutient avoir été présent en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, il ne verse au dossier pour prouver sa présence sur le territoire français en 2003 que deux copies de transferts de fond de la compagnie Western Union insusceptibles de constituer des justificatifs de sa présence en France au cours de ladite année ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas que le préfet aurait à tort omis de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, si M. B...soutient disposer d'une expérience professionnelle en qualité d'ouvrier du bâtiment, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ; qu'en l'état du dossier, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la durée du séjour et la parfaite intégration alléguées par le requérant ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors même qu'il ne conteste pas la réalité du motif de la décision attaquée indiquant que son épouse séjourne de façon irrégulière sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03270 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.