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12PA05163

CETATEXT000029009436 J1_L_2014_05_000001205163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 12PA05163, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05163 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CHAINTRIER AVOCATS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1114749 du 2 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., gérant et associé de la SARL Immobilia, société de négoce immobilier, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que par jugement du 2 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré infligée à M. A... au titre de l'année 2005 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2012 en ce que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 15 246 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes mis à la charge de M. A...au titre des trois années en litige ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas formé devant l'administration de réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007, lesquelles constituent une imposition distincte de l'impôt sur le revenu ; qu'en outre, celles-ci n'étaient pas en litige devant les premiers juges ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge desdites cotisations sociales sont irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant que M. A...ayant contesté dans le délai légal les rectifications qui lui ont été notifiées en dernier lieu le 9 octobre 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2006 et 2007, il appartient à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des revenus distribués par la SARL Immobilia que de leur appréhension par M. A..., dès lors que la lettre du 8 juin 2008 par laquelle le conseil de cette société a désigné M. A... comme bénéficiaire des distributions ne comporte pas la signature de ce dernier ; S'agissant de l'appréhension par M. A...des revenus réputés distribués :
  5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. et Mme A...sont les associés uniques de la SARL Immobilia depuis sa création et que M. A...en est le gérant ; qu'en outre, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, M. A...ne conteste pas, comme le fait valoir le ministre, que les recettes et les charges de la société ont été encaissées et payées sur les comptes bancaires personnels de M.A... ; que, dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration sont de nature à établir que M. A...est le maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration démontre que les revenus réputés distribués par la SARL Immobilia ont été appréhendés par le requérant ; S'agissant de l'existence et du montant des revenus réputés distribués :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de la société Immobilia dont M. A...est le gérant de droit, l'administration n'a pas considéré la comptabilité de cette société comme sincère et probante ; que l'administration a alors procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société sur la base des honoraires perçus sur chaque transaction immobilière signée sur chaque exercice ; que le montant total de ces honoraires s'élevait pour l'exercice clos au 31 mars 2006 à 157 608 euros hors taxes et pour l'exercice clos au 31 mars 2007 à 175 585 euros hors taxes ; que pour déterminer le résultat de la société l'administration a appliqué un pourcentage de charges de 30 % et estimé que le résultat de la société Immobilia était positif ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites par M. A...devant la Cour, qu'au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006, la société Immobilia justifie, premièrement, du paiement de 272 euros hors taxes à Electricité de France, deuxièmement, du paiement de 2 408 euros hors taxes pour divers matériels informatiques et électroniques, troisièmement, du paiement de 772 euros hors taxes pour de la documentation professionnelle, quatrièmement, du paiement de 119 euros de frais bancaires, cinquièmement, du paiement de 2 102 euros hors taxes pour la location d'un véhicule professionnel, sixièmement, du paiement de 11 540 euros hors taxes pour la location d'un local professionnel, septièmement, du paiement de 1 909 euros d'impôts liés à son activité professionnelle, huitièmement, du paiement de 6 711 euros hors taxes de frais de comptabilité, neuvièmement, du paiement de 1 388 euros hors taxes pour l'assistance d'un avocat, dixièmement, du paiement de 2 954 euros hors taxes pour des abonnements téléphoniques, onzièmement, du paiement de 131 132 de salaires bruts et de charges patronales et, enfin, du paiement de 5 069 euros hors taxes pour diverses prestations liées à son activité professionnelle, soit un montant total de charges de 166 376 euros hors taxes ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007, la société Immobilia justifie, premièrement, du paiement de 468 euros hors taxes à Électricité de France, deuxièmement, du paiement de 913 euros hors taxes pour divers matériels informatiques et électroniques, troisièmement, du paiement de 159 euros hors taxes pour de la documentation professionnelle, quatrièmement, du paiement de 28 euros hors taxes pour un abonnement internet, cinquièmement, du paiement de 1 562 euros hors taxes pour la location d'un véhicule professionnel et son entretien, sixièmement, du paiement de 11 540 euros hors taxes pour la location d'un local professionnel, septièmement, du paiement de 1 285 euros d'impôts liés à son activité professionnelle, huitièmement, du paiement de 4 410 euros hors taxes pour la publication d'annonces immobilières, neuvièmement, du paiement de 916 euros hors taxes pour l'assistance d'un avocat, dixièmement, du paiement de 3 319 euros hors taxes pour des abonnements téléphoniques, onzièmement, du paiement de 85 393 euros de salaires bruts et de charges patronales, douzièmement, du paiement de 510 euros hors taxes pour la réalisation de diagnostics environnementaux, treizièmement, du paiement de 19 230 euros hors taxes de rétro-commissions d'honoraires et, enfin, du paiement de 629 euros hors taxes pour diverses prestations liées à son activité professionnelle, soit un montant total de charges de 130 362 euros hors taxes ;
  10. Considérant qu'il ressort de ces constatations que l'exercice clos au 31 mars 2006 était déficitaire et que le bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos au 31 mars 2007 doit être ramené à 45 223 euros ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M.A..., d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti pour l'année 2006 au titre des revenus réputés distribués par la société Immobilia et, d'autre part, la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2007 à 45 223 euros au titre des revenus réputés distribués par la même société et de prononcer la décharge correspondante en droits et pénalités ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti pour l'année 2006 au titre des revenus réputés distribués par la société Immobilia ainsi que la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2007 à 45 223 euros au titre des revenus réputés distribués par la même société ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 2005, 2006 et 2007 à concurrence de la somme totale 15.246 euros. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il été assujetti pour l'année 2006 au titre des revenus réputés distribués par la société Immobilia ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers assignée à M. A...est réduite à 45 223 euros au titre de l'année
  13. Article 4 : M. A...est déchargé des impositions correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 4 ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 5 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA05163 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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