CETATEXT000029009438 J1_L_2014_05_000001300035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA00035, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00035 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC ZIMMERMANN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906513/3 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a refusé à M. et Mme B...la déduction d'un déficit foncier de 84 261 euros de leur revenu global au titre de l'année 2007 correspondant d'une part à des travaux d'un montant de 80 000 euros et d'autre part à des intérêts d'emprunt s'élevant à 4 261 euros afférents à un appartement dépendant de l'hôtel du Parc à Montrejeau classé monument historique ; que les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des redressements ainsi notifiés dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par un jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et correspondant à la déduction des intérêts d'emprunt, et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande des époux B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 16 octobre 2012, soit deux jours avant l'audience et, par suite, les requérants et leur conseil pouvaient prendre connaissance de ce sens ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de communication du sens des conclusions du rapporteur public ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...se prévalent d'un délai de procédure anormalement long au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article qui reconnait notamment à tout justiciable le droit d'être entendu dans un délai raisonnable ; que, toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables pouvant seulement introduire une action en réparation lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 28 novembre 2008, comporte la désignation des impôts concernés, de la période d'imposition et des bases d'imposition, énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, à savoir le rejet de l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global en raison de la nature des travaux, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; que ces précisions de droit et de fait répondent suffisamment aux prévisions de l'article précité L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des redressements doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 28 novembre 2008 indiquait que les requérants disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations ; que ces derniers ont présenté leurs observations par un courrier en date du 18 décembre 2008 auquel l'administration a répondu par courrier en date du 12 janvier 2009 ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de rectification contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter des justifications au soutien de ses allégations selon lesquelles les travaux réalisés dans un immeuble classé monument historique ont été des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration seuls déductibles du revenu global ; que si la production de factures constitue une des justifications possibles de la nature des travaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'existence d'une facture régulière en la forme suffit à justifier du caractère déductible de la dépense et à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la production de la facture susmentionnée comme preuve de la nature de ces travaux doit être écarté ; En ce qui concerne la nature des travaux :
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) / " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
- Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction des dépenses litigieuses au motif que les travaux réalisés ont affecté le gros oeuvre ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que lesdits travaux constituent des travaux d'entretien et de réparation dans la mesure où un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % leur a été appliqué, conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que lesdits travaux aient été facturés au taux de 5,5 % est sans incidence sur le bien fondé des impositions litigieuses, dès lors qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières et du mémoire comptable définitif des travaux réalisés, que les travaux litigieux ont consisté en la dépose de toutes les installations de fluides, ainsi qu'en la dépose partielle d'un plancher et de garniture des murs de façades, en la création d'ouvertures extérieures et la séparation des lots 17 et 18 par un mur ; que l'exécution de ces travaux ont, du fait de l'importance de ces travaux de reconstruction qui affectent les murs de soutènement, ainsi entraîné une modification importante du gros oeuvre et présentent, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 6 et 11 de la fiche 8 de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui se bornent à indiquer des exemples de jurisprudence et ne comportent dès lors aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées : D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00035 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.