CETATEXT000029009441 J1_L_2014_05_000001301293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA01293, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01293 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET D'AVOCATS - BREHAM Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la société d'exploitation d'agences de voyage SPDT, dont le siège est au 39 boulevard de Grenelle à Paris
(75015), par le Cabinet d'avocats - Breham ; la société d'exploitation d'agences de voyage SPDT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110666/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- La base d'imposition est constituée : (...) e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant que la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT, à qui incombe la charge de la preuve du fait de la taxation d'office définie par les dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle effectue des opérations d'entremise en son nom propre à l'égard de clients pour qui elle organiserait une prestation de voyages pour la réalisation de laquelle elle recourrait à des livraisons ou prestations de services d'autres assujettis ; que les factures éparses qu'elle produit pour la première fois en appel sont insuffisantes à cet égard ; qu'elle n'établit pas davantage, en se bornant à affirmer que sa marge taxable ne s'est élevée qu'à 13 000 euros, sans pour autant produire d'éléments au soutien de cette allégation, le caractère excessif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 septembre 2008 comporte la motivation de la pénalité de 10 % qui a été infligée à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT qui a accusé réception de ce document le 25 septembre 2008 n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations alors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes ont été mis en recouvrement le 7 novembre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise des pénalités ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société agence d'exploitation d'agences de voyages SPDT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société d'exploitation d'agences de voyages SPDT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01293 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.