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13PA02028

CETATEXT000029009448 J1_L_2014_05_000001302028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA02028, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02028 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour la société Ken Club, dont le siège est au 100 avenue du Président Kennedy à Paris

(75016), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Ken Club demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107034/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur le bien fondé des impositions :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : "
  2. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) " ; que la société Ken Club, qui n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance relative à l'application des dispositions précitées, n'entre pas dans les prévisions de la loi pour bénéficier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux qu'elle a réalisés ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter l'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant que l'instruction 3 C-2-00 du 16 mars 2000 prévoit que lorsque plus de 50 % des millièmes généraux de copropriété d'un immeuble collectif sont affectés à l'habitation, le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à l'ensemble des travaux réalisés sur les parties communes de cet immeuble ; que la même instruction indique par ailleurs que " Les précisions apportées aux n° 19 et 23 du BOI 3 C-5-99 conservent toute leur valeur pour déterminer si chaque local d'un immeuble collectif est à usage total ou principal d'habitation " ; qu'enfin, le point 23 de l'instruction N° 3-C-5-99 du 15 septembre 1999 précise "
  4. Les travaux portant sur les parties communes afférentes à des locaux affectés exclusivement à une activité professionnelle, commerciale, industrielle ou administrative sont soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée " ;
  5. Considérant que la société Ken Club fait valoir que les locaux mis à sa disposition par l'Union des syndicats des copropriétaires de l'immeuble Passy-Kennedy en exécution d'une convention de concession de services signée le 30 octobre 1985 et renouvelée le 31 mars 2000 l'ont été en dehors du statut relatif aux baux commerciaux, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le Tribunal de grande instance de Paris et que les copropriétaires sont membres de droit du club sportif qu'elle y exploite, dès lors qu'ils choisissent d'acquitter une cotisation annuelle ; qu' il résulte toutefois de l'instruction - nonobstant l'attestation établie par l'Agence Foncia le 21 avril 2006, laquelle n'établit d'ailleurs pas la prévalence de l'usage à fin d'habitation de l'immeuble en cause dans le présent litige, dans un grand immeuble de 1 600 mètres carrés qui compte aussi des logements en nombre limité - que ces locaux sont utilisés par la société à des fins exclusivement commerciales pour l'exploitation d'un centre sportif d'esthétique corporelle et de loisirs ; qu'en effet, les installations sportives et de remises en forme installées dans les locaux mis à disposition de la société requérante sont soumises aux normes de sécurité relatives aux centres sportifs ouverts au public ; que, par ailleurs, la société procède à des opérations de promotion en vue d'augmenter sa clientèle et indique dans sa brochure de présentation que l'accès au club est facilité par une possibilité de parking ainsi que les services d'un voiturier ; qu'ainsi les travaux réalisés par la société Ken Club dans des locaux affectés à une activité exclusivement commerciale qu'elle exerce pour son propre compte n'entrent pas en tout état de cause dans les prévisions de la doctrine précitée relative à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; Sur les pénalités :
  6. Considérant que la société Ken Club fait valoir que c'est à tort que l'administration a appliqué les pénalités prévues par l'article 1727 du code général des impôts alors qu'elle aurait du bénéficier des dispositions du
  7. dudit article ; que, toutefois, la société Ken Club n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ken Club n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ken Club est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02028 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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