CETATEXT000029009450 J1_L_2014_05_000001302086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA02086, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02086 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC VRAY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300184 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...D...C..., d'une part, en annulant son arrêté du 22 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant comorien, entré en France le 27 juin 2006, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 314-9-2° et L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande par arrêté du 22 août 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant comorien, qui déclare être entré en France en juin 2006, est le père d'un enfant français né le 29 novembre 2007 ; que, par un jugement en date du 20 avril 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nice a attribué l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, lui a accordé un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires et a fixé sa part contributive mensuelle à l'entretien et l'éducation de son enfant à cent cinquante euros ; que, si M. C...n'a pas entretenu le contact avec son enfant depuis le mois de juillet 2010, le motif qui ressort des pièces versées au dossier est qu'il en a été empêché par son ancienne compagne, laquelle a déménagé à une adresse tenue secrète du fait de ses agissements ; que l'intéressé a engagé à plusieurs reprises des démarches en vue de retrouver son enfant notamment en portant plainte contre son ex-compagne le 17 décembre 2011 pour non-présentation d'enfant et non-respect d'une décision de justice ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 août 2012 ; Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me A...la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 2 N° 13PA02086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.