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13PA03326

CETATEXT000029009452 J1_L_2014_05_000001303326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA03326, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03326 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DUFOUR Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108990/1 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points affectant son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; d'autre part, des décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 22 mars 2010, 9 novembre 2010 et 13 novembre 2010 à 1h15 et 1h20 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 22 mars 2010, 9 novembre 2010, 13 novembre 2010 à 1h15 et 13 novembre 2010 à 1h20, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré 4, 4, 4 et 3 points au capital affecté au permis de conduire de M. C...; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 29 juillet 2011, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. C...de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 29 juillet 2011 susmentionnée ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'établissement de la réalité des infractions :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. C...a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 9 novembre 2010 et des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des deux infractions des 13 novembre 2010, devenus définitifs faute pour le requérant d'établir avoir présenté une requête en exonération dans les délais ; qu'en l'absence de tout élément produit ou sérieusement corroboré par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu' une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  5. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  6. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  7. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; S'agissant des infractions des 22 mars 2010 et 9 novembre 2010 :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises les 22 mars 2010 et 9 novembre 2010, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. C...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; S'agissant des deux infractions du 13 novembre 2010 :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
  10. Considérant que les deux procès verbaux de contravention dressés le 13 novembre 2010, ne comportent pas la signature du contrevenant et ne mentionnent pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que les infractions commises par M. C... le 13 novembre 2010 ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenu définitifs le 12 avril 2011, cette circonstance, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, établit la réalité de l'infraction en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre points et trois points du capital de M.C..., à la suite des deux infractions commises le 13 novembre 2010, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de 4 et 3 points à la suite des deux infractions commises le 13 novembre 2010 et, par voie de conséquence, la décision du 29 juillet 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue sept points au solde du permis ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer 7 points au solde du permis de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retraits respectivement de 4 et 3 points du solde du permis de conduire de M. C...à la suite des infractions des 13 novembre 2010 à 1h15 et 13 novembre 2010 à 1h20 et la décision du 29 juillet 2011 portant invalidation du permis de conduire de M. C...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 7 points au solde du permis de conduire de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1108990/1 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03326 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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