CETATEXT000029009461 J1_L_2014_05_000001304424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA04424, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04424 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PARTOUCHE-KOHANA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309212/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les observations de Me C...pour M. A... ;
- Considérant que M.A..., né en 1955, de nationalité burkinabée, entré en France depuis 1997 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande par arrêté du 29 mai 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour contestée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; que pour établir sa résidence au titre de l'année 2003, le requérant ne produit qu'une déclaration de revenus faisant ressortir une absence de revenu, la notification de l'aide médicale d'État de janvier 2003 ainsi que des ordonnances médicales et certificats d'analyses médicales ; que si ces documents sont de nature à établir que le requérant était présent en France au cours des mois de janvier à avril 2003, il ne prouve pas une résidence habituelle en France au cours du second semestre 2003 dès lors qu'aucune pièce ne démontre que M. A...a résidé en France au cours de cette période ; que, par ailleurs, s'agissant de l'année 2004, sont uniquement versés au dossier des documents médicaux datant du mois de janvier, février et août et des mandats de banque illisibles ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. A...n'établissait pas sa résidence habituelle en France au titre des années 2003 et 2004 et ne justifiait donc pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 précité, avant de prendre sa décision ;
- Considérant que le requérant, qui ne démontre pas ainsi qu'il a été dit résider en France depuis plus de dix ans, se prévaut aussi du fait qu'il serait employé en tant que cuisinier et " homme à tout faire " par des particuliers depuis de nombreuses années mais sans fournir aucune justification de ces derniers ; qu'ainsi il ne justifie pas en tout état de cause de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A...au regard de ces dispositions doit donc également être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1955, est sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident son épouse et ses trois enfants ainsi que sa mère, un frère et une soeur ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
- Considérant que si le requérant excipe de l'illégalité du refus de séjour, ce dernier est légal, comme il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...en vue de l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.