CETATEXT000029009463 J1_L_2014_05_000001304459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA04459, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04459 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LE TALLEC Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304761/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2013/038856 du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...B... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité russe d'origine tchétchène, né le 28 février 1990, entré sur le territoire français en septembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 décembre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions :
- Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que M. B...est entré sur le territoire français en septembre 2009 selon ses déclarations, a été reçu le 12 février 2010 par la préfecture de police et sollicité une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 26 novembre 2010 notifiée le 15 décembre 2010, que la Cour nationale du droit d'asile lui a également refusé cette qualité par décision du 19 septembre 2012 notifiée le 28 septembre 2012 et, enfin, qu'il ne peut donc pas lui être délivré de carte de résident ou de carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11 8° ou L. 313 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des circonstances propres aux cas d'espèce, la décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que M. B...n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a, ainsi qu'il a été dit, présenté une demande d'asile devant l'OFPRA, qui a été rejetée par décision du 26 novembre 2010, et a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une requête rejetée le 19 septembre 2012 ; qu'il a pu également former un recours devant la juridiction administrative de droit commun contre l'arrêté contesté pris à son encontre par le préfet de police ; que le requérant ayant pu user de son droit effectif au recours, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire avec son épouse, qu'il maîtrise la langue française, que sa mère et trois membres de sa famille sont présents sur le territoire, qu'il a développé en France de nombreuses relations amicales et ne présente pas un risque pour l'ordre public ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne réside en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige ; que sa mère et les membres de sa famille présents sur le territoire sont dépourvus de titre de séjour et ont vu leurs recours contre les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile rejetés par la Cour nationale du droit d'asile ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenue de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du titre de séjour, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. B... la mesure d'éloignement en litige ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;
- Considérant que M. B...soutient avoir fait l'objet, ainsi que sa famille, de persécutions, de violences et de menaces graves, à plusieurs reprises, en Fédération de Russie, en raison de son origine tchétchène et son appartenance aux " Boevikis ", c'est à dire les combattants tchétchènes opposés au régime du président tchétchène Ramzam Kadyrov ; que, toutefois, les documents présentés par l'intéressé, qui reprennent pour l'essentiel des rapports émanant d'organisations non gouvernementales relatifs à la situation dans le Caucase du Nord, ne suffisent pas, en dépit du caractère pertinent actuel et publiquement disponible qu'ont plusieurs de ces rapports, notamment ceux discutés en septembre 2010 et septembre 2011 à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en l'absence de précision et de crédibilité sur les menaces personnelles et actuelles dont il ferait l'objet, à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le certificat médical du 29 février 2012 rédigé par un médecin psychiatre revêt un caractère général et imprécis ne permettant pas d'établir les mauvais traitements allégués ; qu'au surplus, la décision litigieuse, qui fixe la Fédération de Russie, comme pays de renvoi, n'implique pas qu'il retourne s'installer dans le Caucase du Nord ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.