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13PA04673

CETATEXT000029009465 J1_L_2014_05_000001304673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA04673, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04673 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DELANOE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317566/8 du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision en date du 11 décembre 2013 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le placer en rétention administrative, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ; 1. Considérant que M. D... a fait l'objet, le 9 octobre 2013, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Cap Vert comme pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; que le 11 octobre 2013, l'intéressé a présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande en vue de l'annulation de cet arrêté ; que le requérant a fait l'objet, avant que ladite demande ne soit jugée dans les délais fixés par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de placement en rétention, prise le 11 décembre 2013 par le préfet des Hauts-de-Seine ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 et de la décision du 11 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; 3. Considérant que si le requérant verse au dossier une copie intégrale de l'acte de naissance de son fils né le 28 février 2008 ainsi que son certificat de nationalité française, sa carte nationale d'identité et l'acte de reconnaissance avant naissance effectué en janvier 2008, il n'établit pas par ces pièces contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 9 octobre 2013 n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 5. Considérant que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment qu'il existe un risque que M. D...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français compte tenu de sa situation personnelle, comporte les considérations suffisantes de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; 6. Considérant que le préfet des Hauts de Seine a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant aux motifs qu'il " s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré " et que " il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire " ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au
  7. c)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; 7. Considérant, par ailleurs, que le préfet des Hauts de Seine auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. D...ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'en effet, si M. D...fait valoir qu'il dispose d'une adresse fixe au domicile de sa compagne et qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, ces circonstances ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour durant un an sur le territoire français : 7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation d'une décision d'interdiction de retour doit, par suite, attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans toutefois qu'aucune règle impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité préfectorale sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; 9. Considérant qu'il ressort des termes même de la décision contestée que, pour décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine relève que M. D..." est entré en France en 2005, qu'il s'y est maintenu au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et qu'il a été placé en détention par jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise le 6 mai 2010, par jugement du Tribunal correctionnel de Melun le 7 octobre 2010 puis par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre le 28 mai 2012 pour conduite de véhicule avec un taux d'alcool trop élevé au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, conduite sans permis, agression sexuelle par une personne ayant été conjointée " ; que cet arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision d'interdiction de retour ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 10. Considérant que compte tenu de la brièveté du séjour en France de M.D..., du caractère récent de la relation affective qu'il entretient avec MmeC..., de ce qu'il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et des condamnations pénales dont il a fait l'objet, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour pour une durée d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; 12. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. D...dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier, notamment, d'une adresse qui lui soit personnelle et de présenter à la date de l'arrêté litigieux un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I DE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04673 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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