CETATEXT000029009469 J1_L_2014_05_000001304710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA04710, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04710 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MAGDELAINE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217393/5-3 du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous même astreinte, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant mexicain, entré en France en octobre 2003 titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant puis de commerçant, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " commerçant " sur le fondement des articles L. 313-10 et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande par arrêté du 17 août 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A...B...alors qu'au demeurant il a indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
- Considérant que M. A...B..., doctorant à l'Ecole de Hautes Etudes Sociales de Paris, a sollicité le 28 décembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour " commerçant " pour exercer les fonctions de gérant unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " Linking Identities Networks and Knowledge " ; qu'il soutient que son projet de société est économiquement viable et qu'il en a justifié par toutes les pièces nécessaires à l'exception de la copie des comptes annuels de son entreprise pour 2010 et du document certifié par un expert-comptable ou un centre de gestion agréé attestant du montant de sa rémunération pour l'année 2011 ; que toutefois, ces pièces n'établissent pas, notamment au regard des incertitudes sur le chiffre d'affaires futur et les charges qui conditionnent le revenu futur du requérant, que le requérant pourra dégager de l'activité déjà existante de la société " Linking Identities Networks and Knowledge " des revenus suffisants et percevoir en qualité de gérant unique de cette entreprise une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'en particulier, sur son avis d'imposition 2010, le requérant ne déclare aucun revenu d'activité ; que, par ailleurs, ses déclarations des revenus 2011 et 2012 mentionnent des salaires d'un montant annuel respectif de 3 115 euros et 13 000 euros ; que dans ces conditions, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité de commerçant, qui résulte, en l'espèce, d'une appréciation par l'administration de la viabilité économique de l'activité et du montant des ressources qu'en tire le demandeur ; que, par ailleurs, M. A... B...n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...B...est entré régulièrement en France en octobre 2003 et y a résidé entre 2003 et 2012 sous couvert d'une carte de résident mention " étudiant " puis mention " commerçant " ; il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et a vécu au Mexique, où réside encore l'une de ses soeurs, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances précédemment rappelées, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige soit entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04710 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.