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12BX01457

CETATEXT000029009475 J3_L_2014_05_000001201457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009475.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/05/2014, 12BX01457, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01457 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CASANOVA M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2012 et 16 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001226 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa tierce opposition dirigée contre l'ordonnance n° 10010097 du juge des référés du même tribunal, en date du 30 juillet 2010, désignant un expert en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation afin d'examiner dans les 24 heures le bâtiment situé 4, rue des Petites Pousses à Limoges, de donner son avis sur l'état de l'immeuble et la gravité du péril qu'il présente et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril ; 2°) de faire droit à sa demande ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, president-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 29 juillet 2010, le maire de Limoges a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de nommer un expert afin qu'il examine le bâtiment situé 4, rue des Petites Pousses à Limoges dont le requérant est copropriétaire, de constater l'état de péril imminent de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'éventuelle imminence du péril ; que le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande par une ordonnance du 30 juillet 2010 ; que M. A...a formé, le 25 août 2012, une tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance ; qu'il fait appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette tierce opposition ;
  2. Considérant que l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril qu'il constate (...)" ; que l'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 " ; que, selon cet article R 531-1 : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels " ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;
  3. Considérant que la validité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la mesure d'expertise prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas subordonnée à la justification de ce que les propriétaires de l'immeuble concerné ont été, avant que le juge ne prononce cette mesure, informés de la demande d'expertise présentée par le maire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné la mesure d'expertise demandée par le maire de Limoges alors que les propriétaires de l'immeuble litigieux n'avaient pas tous été préalablement avertis est inopérant pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par ce juge ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Limoges, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa tierce opposition formée contre l'ordonnance du 30 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01457

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