CETATEXT000029009476 J3_L_2014_05_000001201654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009476.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/05/2014, 12BX01654, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01654 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE COLMANT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juin 2012, présentée pour Mme A... C...-B..., demeurant au..., par Me Colmant ; Mme C... -B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800914 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 438 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, president-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Colmant, avocat de Mme C...-B... ;
- Considérant que Mme C...-B... a exploité à partir de 1988 une officine de pharmacie située cité Daste, dans le quartier d'Empalot, sur le territoire de la commune de Toulouse ; qu'elle a cessé en mars 2006 l'exploitation de cette officine ; qu'estimant que la diminution du chiffre d'affaires de l'officine avant cette cessation d'activité et cette cessation elle-même étaient imputables à la carence des services de police pour n'avoir pas mis en place les mesures qu'impliquait la multiplication des actes de délinquance dont elle a été victime, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse, après avoir saisi en vain le préfet d'une demande d'indemnisation, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 438 000 euros en réparation de ses préjudices ; qu'elle fait appel du jugement du 4 mai 2012 rejetant cette demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties, notamment ceux qu'elle a présentés ; que les premiers juges ont exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'elle n'établissait pas pour les années 2003 à 2005 l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et, pour la période postérieure, le lien entre les actes de délinquance invoqués et la diminution du chiffre d'affaires de l'officine ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation invoquée ; Sur la responsabilité :
- Considérant que selon l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2º de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage " ; que Mme C...-B... doit être regardée comme recherchant la responsabilité de l'Etat à raison de la carence de ses services de police à mettre en oeuvre les mesures qu'impliquent ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des résultats de l'enquête administrative diligentée par la direction générale de la police nationale, versés au dossier d'appel, que les services de police ont été saisis par Mme C...-B... ou son époux, M. B..., pour un vol à main armée le 7 octobre 1997, deux dégradations de véhicules survenues respectivement en novembre 2002 et décembre 2003, pour des menaces proférés à deux reprises en octobre 2004 par un client, puis pour l'incendie volontaire en mars 2006 du véhicule de M.B..., avec d'autres véhicules ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction qu'en 2001, en raison de l'augmentation de l'insécurité dans le quartier Empalot, a été créé, à 1200 mètres de l'officine exploitée par la requérante, un commissariat de police doté d'un effectif de trente et un agents, que des équipes mobiles ont assuré une surveillance quotidienne du quartier Empalot et qu'à l'issue des menaces dont la requérante a été victime, son officine a fait l'objet d'une surveillance particulière ; que, Mme C...-B..., qui ne conteste pas la réalité des mesures ainsi prises et n'apporte pas d'éléments précis de nature à démontrer leur insuffisance, ne peut être regardée comme établissant que les services de la police nationale auraient fait preuve de carences constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... -B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...-B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01654