CETATEXT000029009482 J3_L_2014_05_000001203013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009482.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/05/2014, 12BX03013, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03013 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DUCOUREAU M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la "déclaration d'appel" enregistrée le 30 novembre 2012 et la requête sommaire enregistrée le 3 décembre 2012, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904329 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, president-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
- Considérant que le jugement contesté par M. et Mme A...leur a été notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse ressortant des pièces soumises au tribunal administratif ; que, si le pli contenant ce jugement a été retourné au tribunal administratif le 2 octobre 2012 avec la mention " destinataire non identifiable ", il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les intéressés auraient informé le greffe du tribunal d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme leur ayant été régulièrement notifié au plus tard le 2 octobre 2012 ; que le délai d'appel est ainsi venu à expiration le lundi 3 décembre 2012 ; qu'à l'intérieur de ce délai n'ont été produites qu'une " déclaration d'appel " non motivée et une requête sommaire se bornant à une simple référence à la demande présentée en première instance ; que la requête ne peut ainsi être regardée comme contenant l'exposé des moyens exigé par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que le mémoire enregistré le 25 janvier 2013, soit après l'expiration du délai d'appel, n'a pu la régulariser ; qu'il s'ensuit que la requête de M. et Mme A...est entachée d'irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03013