CETATEXT000029009490 J3_L_2014_05_000001300596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009490.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/05/2014, 13BX00596, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00596 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SOLTNER Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve, ayant son siège social 11 avenue Emilie de Villeneuve à Castres
(81100), représenté par son président, par Me Laurent ; L'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1200748 du 4 janvier 2013 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 15 mars 2012 par le département de la Haute-Vienne ; 2) d'annuler cet état exécutoire ; 3) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Laurent, avocat de l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve, et de Me Soltner, avocat du département de la Haute-Vienne ; 1. Considérant que l'assemblée générale extraordinaire de l'association foyer Nazareth, gestionnaire de ce foyer à Limoges, a décidé, le 22 octobre 2009, d'attribuer son boni de liquidation, s'élevant à 488 234 euros, à l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve ; que le département de la Haute-Vienne a émis, le 15 mars 2012, un état exécutoire n° 1948 à l'encontre de cette dernière association en vue du recouvrement de cette somme ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2012, l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve a demandé au président du conseil général d'annuler de ce titre exécutoire ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire du 15 mars 2012 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. / La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
- a)Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
- b)Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. " ; qu'aux termes de l'article R. 314-97 du même code : " En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. / Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. (...) " ; 3. Considérant que les dispositions législatives précitées énumèrent les financements émanant de la collectivité publique qu'un établissement doit, en cas de fermeture définitive, reverser à une collectivité publique ou à un établissement ou service poursuivant un but similaire ; que ces dispositions doivent s'entendre comme prévoyant notamment que toutes les sommes versées pour assurer le fonctionnement d'un établissement et qui n'ont pas été utilisées doivent être récupérées par la collectivité qui les a versées à l'association concernée ; 4. Considérant que par deux conventions signées le 5 mai 2003 et 10 juillet 2007, le conseil général de la Haute-Vienne s'est engagé à verser à l'association foyer Nazareth les sommes respectives de 648 840 euros et de 882 150 euros destinées, en vertu des articles 2 de ces conventions, à participer à la rémunération du personnel, l'article 1er de ces mêmes conventions précisant que l'association foyer Nazareth " est dans l'impossibilité de subvenir par ses ressources propres au financement de cet établissement " ; que les articles 3 de chacune de ces conventions stipulent que " les participations du conseil général qui auraient pu ou pourraient ne pas être affectées intégralement aux dépenses prévues à l'article 2 sont conservées par l'association aux seules fins du financement des travaux d'urgence ou de sécurisation des locaux contre les risques d'incendie de l'actuel foyer. Le solde sera affecté à l'établissement public départemental autonome qui reprendra la gestion du foyer, en vue du financement de la reconstruction de cette structure. ", et l'article 3 de la convention du 10 juillet 2007 précisant alors que " la totalité de l'actif et du passif constitué par le conseil général sera transféré à l'établissement public départemental d'Ambazac dès son ouverture " ; qu'il résulte ainsi de ces stipulations contractuelles prises en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, que les participations du département de la Haute-Vienne, qui ne sont pas affectées à la rémunération du personnel de l'association, doivent être investies dans la sécurisation du foyer Nazareth par l'association gestionnaire et que, dans l'hypothèse de la liquidation de celle-ci, ces participations doivent être reversées à l'établissement public départemental pour adultes handicapés d'Ambazac, dont la création a été décidée par la commission permanente du conseil général dans sa séance du 18 juin 2007 ; 5. Considérant que selon l'attestation établie le 14 septembre 2012 par l'expert-comptable de l'association foyer Nazareth, celle-ci a perçu du conseil général, aux termes des conventions conclues au titre des années 1994 à 2008, un montant global de 7 741 024 euros, qui a couvert les frais de personnel pour 7 638 862 euros, l'excédent étant affecté soit en travaux soit en réserve pour investissement, et le résultat de l'utilisation des subventions pour les quinze années en cause ressortant non à un excédent, mais à une insuffisance de 54 047 euros ; que cette attestation précise également que l'actif de l'association n'était pas constitué par un excédent sur l'utilisation des subventions reçues, mais par les excédents sur les autres produits de l'association, à savoir l'hébergement, les repas, les dons et legs, les kermesses et manifestations ; qu'en se bornant à soutenir que cette attestation ne suffit pas à démontrer que le boni en litige serait issu des ressources propres de l'association, le département n'en conteste pas sérieusement la teneur, alors que dans une lettre du 19 avril 2010 qu'il a adressé à l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve, il affirme que " les résidentes ont participé à leur hébergement en reversant une partie de leurs ressources, constituée notamment de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation compensatrice tierce personne et de l'allocation logement. Ces reversements s'avèrent surabondants par rapport aux dépenses de fonctionnement restant à couvrir et ont ainsi largement contribué au boni de liquidation de l'association " ; que par suite, le boni de liquidation en litige ne peut être regardé comme représentant des crédits d'exploitation non utilisés au sens de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles, et n'avait donc pas à faire l'objet d'un reversement, en application de l'article 3 de la convention, à l'établissement public d'Ambazac ; que dans ces conditions, le département de la Haute-Vienne n'était pas en droit d'émettre un titre de recettes à l'encontre de l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 mars 2012 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département, une somme de 1 500 euros à verser à l'association sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1200748 du tribunal administratif de Limoges du 4 janvier 2013 est annulé. Article 2 : L'état exécutoire du 15 mars 2012 émis par le département de la Haute-Vienne à l'encontre de l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve est annulé. Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à l'association immobilière des oeuvres Emilie de Villeneuve la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00596 10-02-03-06-02-02 Associations et fondations. Régime juridique des différentes associations. Associations reconnues d'utilité publique. Ressources. Origine. Subventions publiques. 135-03-04-03-04 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. Subventions.