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13BX00954

CETATEXT000029009493 J3_L_2014_05_000001300954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009493.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/05/2014, 13BX00954, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00954 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP DROUINEAU COSSET BACLE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu le recours enregistré par télécopie le 4 avril 2013, et régularisé par courrier le 8 avril suivant, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003386 du 6 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé l'article 3 de sa décision du 26 octobre 2010 refusant à la société TCMG l'autorisation de licencier M. B...pour faute ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société TCMG devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeA..., de la SCP Drouineau-Cosset-Bacle, avocat de la société TCMG ;

  1. Considérant que la société TCMG, société de transports routiers, a saisi l'inspection du travail du département des Deux-Sèvres, le 8 décembre 2009, d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de M.B..., chauffeur routier longue distance, élu délégué titulaire du personnel, secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical du personnel de l'entreprise, pour avoir exercé abusivement son droit de retrait, le 17 novembre 2009, et pour absence sans justifications entre le 17 et le 20 novembre 2009 ; qu'en l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail de la 4ème section du département des Deux-Sèvres a refusé l'autorisation sollicitée le 2 février 2010 ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise le 1er mars 2010, lequel a émis un avis favorable à la mesure de licenciement envisagée à l'encontre du salarié protégé, la société TCMG a alors présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 3 mars 2010, qui a été rejetée le 29 avril 2010 au motif notamment que les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant ; que sur recours hiérarchique présenté le 17 juin 2010 par l'employeur, le silence gardé par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a fait naître une décision implicite de rejet le 18 octobre 2010 ; que par une décision du 26 octobre 2010, le ministre a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation de licencier le salarié ; que par un jugement du 6 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société TCMG, l'article 3 de la décision du 26 octobre 2010 du ministre chargé du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. B...; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'article 3 de cette décision et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la voie de l'appel incident, la société TCMG conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2010 ainsi qu'à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en requalifiant la demande présentée par la société TCMG comme tendant à l'annulation à la fois de la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2010 et de la décision de rejet implicite née le 18 octobre 2010 du silence gardé par le ministre sur le recours formé devant lui, comme il lui était loisible de le faire, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;
  3. Considérant que si le ministre chargé du travail soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 2421-1 et R. 2421-10 du code du travail ainsi que l'étendue de son pouvoir hiérarchique en annulant l'article 3 de sa décision du 26 octobre 2010 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée le 3 mars 2010 par la société TCMG comme ne répondant pas aux exigences de motivation prévues par ces dispositions, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, ne peuvent être utilement invoqués pour en contester la régularité ; Au fond : Sur l'appel principal du ministre :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.(...) " ; qu'il résulte de cette disposition que la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise ou refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique du ministre dans les conditions de droit commun ; que lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;
  5. Considérant que si la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société TCMG le 3 mars 2009 se bornait à exposer le motif disciplinaire du licenciement de M. B... sans préciser les faits reprochés au salarié protégé, pour lesquels cette demande renvoyait à des attestations et au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre du travail s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement de la société TCMG, celle-ci avait précisé, dans son recours hiérarchique introduit le 17 juin 2010, les griefs formulés à l'encontre de M. B...de nature à justifier la mesure de licenciement envisagée ; que cette demande était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 2421-1 et R. 2421-10 du code du travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre chargé du travail était tenu d'examiner si les faits invoqués dans le courrier par lequel l'employeur avait introduit son recours hiérarchique présentaient un caractère de gravité suffisant de nature à faire droit ou non de la demande de la société TCMG ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 26 octobre 2010 en tant qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de la société TCMG ; Sur les conclusions d'appel incident de la société TCMG :
  7. Considérant qu'en présence d'une demande d'autorisation de licenciement insuffisamment motivée, l'inspecteur du travail était tenu, pour ce motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; que, comme cela a été dit ci-dessus, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2010, qui était illégale dès lors que l'inspecteur n'avait pas opposé à la demande d'autorisation de licenciement, une irrecevabilité tirée de son insuffisance de motivation ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions d'appel incident présentées par la société TCMG doivent être rejetées; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et les conclusions incidentes de la société TCMG sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par la société TCMG et par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00954 66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux. 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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