CETATEXT000029009497 J3_L_2014_05_000001301661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/94/CETATEXT000029009497.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/05/2014, 13BX01661, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01661 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP DROUINEAU COSSET BACLE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la société TCMG, société par actions simplifiée dont le siège social est situé " Les Bois Hauts ", BP 35 à Saint-Martin-lès-Melle
(79500), par Me D...; La société TCMG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102009 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur la demande de M. A...C..., annulé la décision du 1er août 2011 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeB..., de la SCP D...-Cosset-Bacle, avocat de la société TCMG ;
- Considérant que M.C..., conducteur routier longue distance, recruté le 14 octobre 2002 par la société TCMG, a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006 ; que pour la troisième fois, la société TCMG a sollicité, le 25 novembre 2010, l'autorisation de licencier M. C...pour faute grave ; que le 4 février 2011, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'inspection du travail des Deux-Sèvres a opposé un nouveau refus à cette demande ; que, saisi sur recours hiérarchique par l'employeur, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, le 1er août 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement ; que la société TCMG fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2013 qui a, sur la demande de M.C..., annulé la décision du ministre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) " ; que selon l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre n'est pas tenu de recourir à la procédure contradictoire organisée par l'article R. 2421-4 du code du travail, qui ne concerne que la procédure devant être suivie par l'inspecteur du travail ; que, toutefois, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur, qui a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là que le ministre ne peut statuer sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages recueillis au cours de l'enquête, afin de l'informer précisément des agissements qui lui sont reprochés ; que lorsque l'accès à ces témoignages serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'autorité administrative doit se limiter à informer le salarié protégé de leur teneur, sous réserve que cette information soit suffisamment circonstanciée ;
- Considérant que M.C..., bénéficiaire de la décision de l'inspecteur du travail du 4 février 2011, soutient n'avoir jamais eu communication du recours hiérarchique formé par son employeur, ni par celui-ci ni par l'administration ; que si M. C...reconnaît avoir été entendu dans le cadre de l'enquête ordonnée par le ministre du travail, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait eu communication du recours hiérarchique ni, a fortiori, des pièces qui y étaient annexées, parmi lesquelles figuraient trois témoignages de collègues auxquels le ministre s'est référé dans la décision attaquée pour attester des violences verbales qui lui sont reprochées ; qu'ainsi, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces témoignages aient été communiqués au salarié lors de l'enquête contradictoire menée par le ministre ; que si ce dernier avait pu légalement estimer que ces documents n'avaient pas à être communiqués à l'intéressé, il devait cependant l'informer, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que tel a été le cas en l'espèce ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre en charge du travail a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées et entaché sa décision d'une irrégularité ; que le tribunal administratif pouvait, dès lors, pour ce seul motif, annuler la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'autre motif également retenu par les premiers juges, que la société TCMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre chargé du travail du 1er août 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société TCMG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de la société TCMG est rejetée. Article 2 : La société TCMG versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX01661 66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux. 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.