CETATEXT000029009506 J3_L_2014_05_000001303053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009506.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/05/2014, 13BX03053, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03053 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SADEK M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2013, le 18 novembre 2013 et le 3 février 2014, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301290 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national durant trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014, le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;
- Considérant que M.B..., né en 1980, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 mars 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, puis a été placé en rétention administrative par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2013 ; que par un jugement du 2 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement des dispositions du II et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour temporaire sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 19 mars 2013, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2013 ; que M. B... fait appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant temporairement le retour, a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 761-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
- Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; que selon l'article R. 776-5 du même code : " (...) II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. (...) " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure en heure ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai a été notifié par la voie administrative à M. B...le même jour à 15 heures 30 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ; que la requête de M. B..., tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 25 mars 2013 à 15 heurs 25 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que la notification de l'arrêté contesté ait eu lieu alors qu'il était placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale, ne constitue pas par elle-même un procédé déloyal qui ferait obstacle au déclenchement du délai de recours, de même que la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'au demeurant, quand bien même, comme le prétend le requérant, ce délai n'aurait effectivement commencé à courir que dans la soirée du mercredi 20 mars 2013 où, libre, il avait retrouvé la possibilité d'exercer tous ses droits, le délai de 48 heures dont il disposait aurait, en tout état de cause, expiré au plus tard le vendredi 22 mars suivant à minuit ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; Sur le surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions :
- Considérant que par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement des dispositions du II et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant rejeté ainsi qu'il a été dit un jugement du 2 mai 2013, les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour temporaire sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 19 mars 2013, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient plus saisis que des conclusions de la demande dirigée contre le refus séjour contenu dans l'arrêté du 19 mars 2013, ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les autres conclusions présentées par M. B... ; que par un arrêt du 6 janvier 2014 devenu définitif, la cour a d'ailleurs rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre le jugement du 2 mai 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03053 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.