CETATEXT000029009513 J3_L_2014_05_000001303266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009513.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/05/2014, 13BX03266, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03266 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302247 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "travailleur" ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 23 juillet 2010, M. C..., ressortissant marocain, a bénéficié jusqu'au 21 décembre 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, il a sollicité, le 13 décembre 2012, un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur ; que, par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé ce titre et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. C... fait appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari " ; qu'en vertu de l'article 313 du même code : " La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (...) " ; que si, le 13 avril 2013, antérieurement à l'arrêté contesté, l'épouse de M. C... a donné naissance à une fille, l'acte de naissance de cette enfant ne désigne pas M. C...en qualité de père ; qu'en application de l'article 313 du code civil, la présomption de paternité instituée à l'article 312 du même code doit être écartée ; que, dès lors, et sans qu'il puisse utilement invoquer ni la circonstance qu'en s'abstenant de lui communiquer son adresse, son épouse l'a placé dans l'impossibilité de reconnaître l'enfant, ni l'action qu'il entend engager sur le fondement de l'article 329 du code civil en vue de rétablir les effets de la présomption de paternité, M. C... ne pouvait être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme le père d'un enfant français ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le renouvellement de la carte de séjour délivrée en qualité de conjoint de français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, lorsque celle-ci a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour de l'étranger ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, M. C... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que s'il soutient que la vie commune a été rompue en raison des violences que celle-ci lui a fait subir, ayant donné lieu à une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, cette circonstance n'était pas de nature à le faire bénéficier de plein droit au renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'avait d'ailleurs pas sollicité ; que si le préfet a néanmoins examiné ce droit, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé en lui refusant ce titre ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au conjoint d'un étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi qu'il a été dit, M.C..., entré en France en 2010, est séparé de son épouse et ne peut être regardé comme étant le père d'un enfant français ; que si son père et un de ses frères résident régulièrement en France, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident à tout le moins ses trois soeurs et deux de ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. C... se prévaut, outre des éléments mentionnés aux points 3 à 5, de son intégration dans la société française et de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03266