CETATEXT000029009517 J3_L_2014_05_000001303288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009517.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/05/2014, 13BX03288, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03288 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LANDETE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303001 du 30 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 30 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée a l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que les certificats médicaux établis au cours des années 2007 à 2012, les avis d'impôt sur le revenu émis au titre des années 2009 à 2012 et les attestations d'amis ne permettent pas d'établir que Mme C...résidait en France de manière continue depuis le mois de mai 2005 ; que la requérante n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier au Cameroun de la psychothérapie et du traitement médicamenteux appropriés à son syndrome dépressif ; que sa fille unique réside en France depuis l'année 2010 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ne lui donnant vocation à rester sur le territoire national que pendant la durée de ses études ; que Mme C...n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée en estimant que les éléments qu'elle invoquait ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du même code ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03288