CETATEXT000029009520 J3_L_2014_05_000001303434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009520.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/05/2014, 13BX03434, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03434 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la décision n° 361575 du 13 novembre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX02804 du 31 mai 2012 par lequel la cour a, sur la demande de Mme A...E..., épouseB..., annulé l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011, et régularisée par courrier le 19 octobre suivant, présentée pour Mme A...E..., épouseB..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004851 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeC..., de la SCP Aty, avocat de Mme B...; Vu la note en délibéré enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour MmeB... ;
- Considérant que Mme A...E..., épouseB..., ressortissante congolaise née en 1974, est entrée en France le 8 mars 2005 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 3 février 2006 ; qu'elle a alors fait l'objet, le 22 février 2006, d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que les demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'elle a ensuite présentées ayant été refusées, elle s'est vue notifier à deux reprises, le 15 décembre 2008 et le 30 décembre 2009, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 20 mars 2010, elle a sollicité, le 8 juin 2010, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, toutefois, par un arrêté du 15 juillet 2010 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et en particulier, mentionne les conditions d'entrée et du séjour en France de Mme B...ainsi que les caractéristiques de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations conventionnelles et des dispositions nationales applicables en l'espèce ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas borné à examiner son droit au séjour au regard du seul article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il a refusé de lui accorder le droit au séjour " à quelque titre que ce soit " ; que la décision contestée est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 313-1, 2° et R. 313-2 du même code que la délivrance du titre de séjour en cause est subordonnée à la condition d'une entrée régulière en France ; que MmeB..., qui a déclaré à l'appui de sa demande d'asile présentée en mai 2005 être entrée clandestinement en France, soutient désormais avoir bénéficié d'un visa de trois mois délivré par les autorités consulaires de Pointe Noire au cours du mois de février 2005 ; que si elle produit une déclaration de perte de ses papiers, notamment de son passeport, établie le 9 avril 2010 auprès des services de police, cette seule attestation ne suffit pas à établir que, contrairement à ce qu'elle a pu déclarer dans un premier temps à l'administration, son entrée serait régulière ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en estimant qu'elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées des articles L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires, que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu'elles exigent s'apprécie quelle que soit la date du mariage ; que cependant MmeB..., qui s'est mariée le 20 mars 2010, n'établit pas, à l'aide de la seule attestation d'un voisin et alors qu'elle n'a divorcé de son premier mari que le 20 octobre 2009, l'existence d'une vie commune avec son nouveau conjoint d'une durée de six mois à la date du 15 juillet 2010 à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B...n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 212-2-1 précité doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que si elle doit retourner au Congo pour solliciter un visa de long séjour, cette séparation d'une durée indéterminée d'avec son époux porterait atteinte à sa vie privée et familiale, d'autant plus qu'un retour dans son pays d'origine réactiverait ses traumatismes, et qu'elle souffre d'une pathologie gynécologique nécessitant une surveillance médicale qui ne pourra être réalisée au Congo ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si, à la date de la décision de refus de séjour contestée, Mme B...vit depuis plus de cinq ans en France, elle n'établit pas être entrée régulièrement en France et s'y est maintenue irrégulièrement malgré trois décisions de refus de séjour dont deux assorties d'une mesure d'éloignement, qu'elle n'était mariée que depuis quatre mois à un ressortissant français avec lequel elle n'établit pas avoir une vie commune plus ancienne, n'avait pas d'enfants et n'était pas isolée dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, par ailleurs, Mme B...n'établit pas qu'elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour au Congo ou qu'un tel retour porterait atteinte à sa santé psychique ; qu'enfin, si elle se prévaut de son état de santé, alors qu'au demeurant elle a demandé un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, le 20 août 2008 et le 20 novembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les documents et certificats médicaux que produit la requérante, selon lesquels elle souffre de fibromes utérins, ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu de ces avis ; que, dans ces conditions la séparation temporaire d'avec son conjoint qu'implique son retour dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que la décision contestée n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute Garonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313 11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 précité renvoient ;
- Considérant en outre qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 312-2 et de celles des articles L. 311-11, 4°, L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le préfet pouvait refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B...en se fondant sur le défaut de production par l'intéressée d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de MmeB..., qui ne démontre ni même n'allègue entrer dans un cas de circonstance humanitaire exceptionnelle, et ne produit aucune pièce établissant que son état de santé l'empêcherait de voyager, n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la cet article en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que cette décision ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie d'ailleurs à l'article 3 convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne révèle pas une insuffisance de motivation ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Commission des recours des réfugiés (CRR), alors même que l'arrêté en litige fait état du rejet de la demande d'asile présentée par la requérante ;
- Considérant que Mme B...soutient avoir subi dans son pays des sévices liés aux fonctions militaires exercées dans le passé par son père et fait valoir qu'un retour dans ce pays raviverait les traumatismes qu'elle en garde ; que cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ni la réalité des sévices invoqués, alors qu'au demeurant ses demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA puis par la CRR, ni le risque de déstabilisation psychique qu'elle allègue en cas de retour au Congo, ni, en tout état de cause, le risques actuels, réels et personnels de persécutions qu'elle encourrait ; que, par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03434 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.