CETATEXT000029009528 J7_L_2014_05_000001201398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009528.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/05/2014, 12DA01398, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01398 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu l'ordonnance du 26 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, par lequel Mme B...A..., demeurant..., demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt n° 10DA00520 du 7 avril 2011 de la cour annulant, d'une part, l'ordonnance du 9 décembre 2008 du président du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2008 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a demandé de rembourser la prime exceptionnelle de revenu minimum d'insertion qui lui avait été attribuée pour l'année 2007 et, d'autre part, cette décision du 29 août 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale ; Vu le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
- Considérant que par son arrêt n° 10DA00520 rendu le 7 avril 2011, dont l'exécution est demandée par MmeA..., la cour, après avoir constaté que l'intéressée avait perçu la prime forfaitaire au titre du revenu minimum d'insertion en novembre et décembre 2007 et estimé qu'elle remplissait ainsi les conditions de l'article 1er du décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007, a annulé la décision du 29 août 2008 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a demandé à Mme A...de rembourser la prime exceptionnelle de revenu minimum d'insertion d'un montant de 152,45 euros qui lui avait été attribuée pour l'année 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier d'un bordereau de situation établi à la date du 17 décembre 2013 par la direction régionale des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, que Mme A...a, depuis le 5 juin 2009, remboursé une somme de 140 euros et que demeure à sa charge un indu d'un montant de 12,45 euros ; que malgré l'ouverture de la procédure juridictionnelle, l'Etat n'a pas, à la date du présent arrêt, pris les mesures propres à assurer l'exécution du versement à Mme A...de la somme de 140 euros correspondant à la différence entre le montant de l'aide exceptionnelle attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion à laquelle elle a droit, en exécution de l'arrêt de la cour, par l'organisme débiteur de cette allocation, et l'indu demeuré à sa charge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour ; DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 10DA00520 du 7 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en procédant au versement à Mme A... d'une somme de 140 euros correspondant à la différence entre le montant de l'aide exceptionnelle attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion à laquelle elle a droit et l'indu demeuré à sa charge. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : L'Etat communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales. Copie sera adressée au préfet de la Somme, à la caisse d'allocations familiales de la Somme et au département de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA01398 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).