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13DA01296

CETATEXT000029009581 J7_L_2014_05_000001301296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009581.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/05/2014, 13DA01296, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01296 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301233 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 mars 2013 refusant de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme B..., ressortissante kosovare, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2013 ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME était tenu de refuser à Mme B...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif et la cour ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. Thierry Hégay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, signataire de la décision contestée, dispose d'une délégation du 23 janvier 2013 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer la décision en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ;
  4. Considérant que pour le même motif que celui énoncé au point 2, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait disposé d'éléments d'informations établissant que Mme B...était susceptible de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était, par suite, pas tenu de saisir pour avis, préalablement à sa décision d'éloignement, le médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas davantage méconnu les dispositions susévoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  7. Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que par suite, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant que Mme B...serait, selon ses dires, arrivée sur le territoire français le 29 juillet 2011, à l'âge de 61 ans, après avoir toujours vécu au Kosovo, où résident plusieurs de ses frères ; que si elle se prévaut de ses liens et de la présence en France de l'un de ses fils, en situation régulière, de son épouse et de ses trois petits-enfants, avec lesquels elle soutient sans l'établir avoir toujours vécu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle en a été durablement séparée lorsqu'ils résidaient en Allemagne ; que dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de Mme B...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
  9. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  10. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en dépit des liens allégués existant entre Mme B...et ses petits-enfants, qui vivent avec leurs parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces petits-enfants au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait, par l'indication notamment que MmeB..., ressortissante kosovare, n'apporte aucun élément probant pout établir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que par les pièces qu'elle produit, Mme B...n'établit pas qu'elle serait directement et personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 4 octobre 2011 confirmée par une décision du 7 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 mars 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301233 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01296 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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