CETATEXT000029009586 J7_L_2014_05_000001301514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009586.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/05/2014, 13DA01514, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01514 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C... B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301112 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour où à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; qu'est sans influence sur cette motivation l'omission du préfet à faire état du besoin de recourir au quotidien au service d'une tierce personne et de l'absence de référence à des circonstances humanitaires exceptionnelles, dont le requérant n'a jamais fait état ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / (...). / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que par un avis du 9 juillet 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni même en France ; que dès lors, il n'avait pas à se prononcer sur les circonstances humanitaires exceptionnelles, dont le requérant n'a au demeurant pas fait état, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se soit cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.D..., ressortissant camerounais, est entré en France en février 2011, soit à l'âge de 36 ans, après avoir vécu selon ses dires de 2001 à 2011 aux Pays-Bas ; qu'il est célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que s'il prétend avoir vécu en concubinage avec une compatriote, qui a donné naissance à leur enfant postérieurement à la décision en litige, il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France où il ne réside que depuis moins de deux ans ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en dépit de son handicap lié à sa quasi-cécité, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que par suite, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D...doivent être écartés ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressé de justifier de sa situation personnelle pour obtenir un délai supérieur à trente jours ; que M. D...n'ayant fait valoir aucun élément de nature à justifier un délai plus long, le moyen tiré de ce qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Nord n'aurait pas examiné sa situation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01514 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.