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13DA01681

CETATEXT000029009591 J7_L_2014_05_000001301681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009591.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/05/2014, 13DA01681, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01681 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301754 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Congo (Brazzaville) comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais (Brazzaville), entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2004 à l'âge de 16 ans, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'en 2009 ; que l'intéressé a demandé, le 20 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Congo (Brazzaville) comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peut être délivrée à l'étranger la carte de séjour temporaire portant soit la mention " vie privée et familiale " soit la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis neuf ans après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, en estimant que M. D...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dès lors qu'il ne produisait aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. D...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2004, qu'il a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant et qu'il dispose d'attaches personnelles sur le territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, par son arrêté du 30 mai 2013, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01681 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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