CETATEXT000029009598 J7_L_2014_05_000001302082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/95/CETATEXT000029009598.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/05/2014, 13DA02082, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02082 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak RAMAS-MUHLBACH Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305264 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour en qualité de salarié demandé à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France le 22 septembre 2009 sous couvert d'un visa de type D en qualité de travailleur saisonnier, s'est vu délivrer à ce titre, une carte de séjour temporaire valable du 14 octobre 2009 au 13 octobre 2012 ; qu'il a le 25 février 2012 demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. A...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...ne justifie pas à la date de la décision attaquée d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que par suite, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2009, qu'il a noué des relations amicales et est bien intégré sur le plan professionnel dans la mesure où il est associé dans une société ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA02082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.