CETATEXT000029009606 J7_L_2014_05_000001400106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/96/CETATEXT000029009606.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/05/2014, 14DA00106, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00106 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak ENARD-BAZIRE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, qui demandent à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1100164 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant la demande de M. A...B...tendant au paiement d'une somme de 13 281,38 euros correspondant à l'insuffisance des sommes qui lui ont été versées en mars 2010 au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour les années 2008 et 2009, et a renvoyé M. B...devant l'administration pour la détermination de la somme qui lui est due ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de M. B...; Sur les fins de non-recevoir opposées par M.B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les (...) sous-directeurs (...). Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, à tout ou partie de la délégation dont dispose un agent en application de l'article 1er (...) " ;
- Considérant que par un arrêté du 12 avril 2012 publié au Journal officiel de La République française du 14 avril 2012, M. C...D...a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'administration générale à la direction des affaires juridiques du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et avait ainsi qualité pour former une action en justice au nom du ministre ; que, dès lors, M. D...bénéficiait, de la délégation du ministre pour signer ce recours, sans qu'y fasse obstacle la nouvelle nomination, postérieure à cette date, d'un ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un délai de dépôt d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre doit être écartée ; Sur la demande de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que pour demander à la cour le sursis à l'exécution du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE soutiennent que la garantie individuelle du pouvoir d'achat ne pouvait être appliquée à la partie du traitement indiciaire brut effectivement perçue par M. B... pour les années 2003 et 2004 et résultant de l'intégration partielle dans ce traitement de l'indemnité de résidence, dès lors que celle-ci n'y était plus intégrée à compter du 1er janvier 2006 ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature, à lui seul, à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que la cour n'a pas été saisie dans la présente instance par un mémoire distinct de la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle M. B...fait référence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 juillet 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L'EGALITE DES TERRITOIRES, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N°14DA00106 54-03-03-02-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative. Conditions d'octroi du sursis. Moyens sérieux.