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13PA03546

CETATEXT000029036559 J1_L_2014_05_000001303546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/03/65/CETATEXT000029036559.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA03546, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de PARIS 13PA03546 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP CARON DAQUO AMOUEL FEREIRA Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au ...à Amiens

(80027), par la SCP Caron Daquo Amouel Fereira ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304472/12 du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2013 par laquelle le préfet de la Somme l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Caron Daquo Amouel Pereira au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2013/041741 du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la république du Kosovo né le 2 février 1989, est entré sur le territoire français en 2010 pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 29 avril 2011, décision de rejet confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 24 janvier 2013, se fondant sur ce double rejet, tant administratif que juridictionnel de sa demande d'asile, demande au sujet de laquelle il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas été examinée dans le cadre d'un recours effectif, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 30 avril 2013, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de cette décision ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de police, le préfet de la Somme, par arrêté du 4 juin 2013 l'a placé en rétention administrative ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561 2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse permanente chez ses parents, que son domicile est connu des services préfectoraux et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2013 n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'en outre, l'intéressé ne produit qu'une attestation d'hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de l'association Coallia, qui ne suffit pas, à elle-seule, à justifier de garanties suffisantes de représentation ; que le préfet de la Somme a ainsi pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet et prendre à son encontre la décision de placement en rétention administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03546 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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