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13PA03906

CETATEXT000029036561 J1_L_2014_05_000001303906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/03/65/CETATEXT000029036561.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA03906, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de PARIS 13PA03906 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROQUES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307873/3-1 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...C..., d'une part, en annulant son arrêté du 26 avril 2013 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les observations de Me A...pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2006 et y a rejoint sa famille ; que son père, chez qui il est hébergé, est arrivé en France le 11 avril 2003 et est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que sa mère est arrivée en France le 3 octobre 2004 et est titulaire d'une carte de résident ; que sa soeur Julienne a été naturalisée française par décret en date du 2 avril 2012 et a deux fils, l'un ayant la nationalité française, l'autre étant titulaire d'une carte de résident ; que sa soeur Mireille dispose d'un titre de séjour régulier et a un enfant français ; que sa soeur Armelle est de nationalité française et que son frère Jean-Jacques étudie en France ; qu'en outre, l'intéressé justifie de son intégration à la société française, d'une part en travaillant, nonobstant le caractère d'activité professionnelle non déclarée de certains de ces travaux, comme le démontrent les dépôts réguliers de chèques sur son compte courant et d'autre part, en bénéficiant d'une promesse d'embauche en date du 15 juillet 2007, réitérée le 4 octobre 2011 ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, et en l'absence notamment de toute attache familiale de M. C... dans son pays d'origine, absence qui contraste avec les attaches familiales, privées, et professionnelles qu'il a nouées en France, la décision litigieuse a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 avril 2013 ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Roques, conseil de M.C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions incidentes aux fins d'injonction de M. C...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA03906 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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