CETATEXT000029036565 J1_L_2014_05_000001304041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/03/65/CETATEXT000029036565.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA04041, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de PARIS 13PA04041 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ANDRÉ-LUCAS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me André-Lucas ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205802/5 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me André-Lucas, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 15 septembre 1966, ressortissante du Congo, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que par arrêté du 23 avril 2012, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que, Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée régulièrement en France en 2001 où elle réside depuis lors ; qu'au demeurant, la commission du titre de séjour, saisie par la préfète de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a émis le 20 mars 2012 un avis favorable au maintien de la requérante en France ; que Mme A...est hébergée par l'une de ses soeurs titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ; que son autre soeur est titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2018 tandis que sa demi soeur est de nationalité française ; qu'en outre l'intéressée, qui est bien intégrée en France où elle a exercé une activité professionnelle, doit être regardée comme dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dès lors que son père est décédé et que sa mère et ses frères résident en Afrique du Sud ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que la préfète de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1205802/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 2013 et l'arrêté de la préfète de Seine et Marne du 23 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me André-Lucas, avocat de MmeA..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 13PA04041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.