CETATEXT000029040416 J0_L_2014_02_000001101848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040416.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/02/2014, 11VE01848, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 CAA de VERSAILLES 11VE01848 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Melle Sandrine RUDEAUX M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Douvier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0907034 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 167 bis du code général des impôts n'est pas conforme aux stipulations de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse ; ces stipulations confèrent une liberté d'établissement équivalente à celle prévue par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas proportionnées à l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale qu'elles poursuivent, dès lors que l'administration aurait pu atteindre ce but par d'autres biais ; les réserves prévues par l'article 21 de l'accord sur la libre circulation des personnes sont inapplicables ; - les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse ; le fait générateur du report d'imposition se situe au moment de la cession effective des titres ; ces dispositions créent une double imposition juridique à laquelle la convention franco-suisse vise à remédier ; - à titre subsidiaire, l'article 15.5 de la convention franco-suisse s'oppose à la taxation en France d'une plus-value latente ; il est devenu résident fiscal suisse dès le jour du transfert de son domicile ; - le tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en estimant qu'il ne justifiait pas que sa méthode était plus pertinente que celle utilisée par l'administration ; - la période de référence retenue par l'expert permet de prendre en compte les variations du cours de bourse, l'administration ne justifie pas quant à elle les raisons du recours à une période de référence différente, alors même qu'elle s'appuie sur la même méthodologie que celle retenue par l'expert ; la déclaration de transfert de domicile devait nécessairement être déposée à l'avance, pour tenir compte des délais nécessaires à l'expert pour pouvoir évaluer les titres ; - le recours par l'administration à une période de trois mois n'est pas justifié, les raisons qui ont conduit l'expert à retenir une telle période ne sont plus pertinentes si la période de référence change ; l'administration n'explique pas davantage la valeur de 26 % retenue au... ; de la même manière, l'administration ne saurait se retrancher derrière la circonstance que l'expert avait retenu une valeur de décote identique ; - le tribunal a écarté les éléments de preuve qu'il apportait en s'appuyant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'a jamais entendu s'en prévaloir ; aucune doctrine opposable n'existe d'ailleurs en ce qui concerne l'évaluation des titres non cotés ; - dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas conformes aux stipulations de la convention franco-suisse et de l'accord sur la libre circulation des personnes, il y a lieu de lui accorder également la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ; - le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la doctrine, opposable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne permettait pas de taxer les contributions sociales ; il a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; - la doctrine administrative énumère de manière limitative les catégories de plus-values assujetties aux prélèvements sociaux, et ne cite pas les plus-values latentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels n° 1 et 4 ; Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ; Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Douvier, pour M.A... ; 1. Considérant que M. A...a transféré son domicile fiscal en Suisse le 7 juin 2002 et a déclaré notamment, conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la SA SAIP, pour laquelle il a demandé et obtenu le bénéfice du sursis de paiement prévu au II du même article ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 2002, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value ainsi déclarée et a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, assortis de pénalités ; que le requérant relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, dans son mémoire en réplique devant les premiers juges, M. A... se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 5 L-4-97 et 5 L-5-97 du 26 mai 1997 et soutenait qu'il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions susmentionnées, dès lors qu'elles n'excluaient pas l'assujettissement à ces contributions des plus-values imposables en application de l'article 167 bis du code général des impôts ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen de M.A..., par un jugement suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Quant aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 167 bis du code général des impôts : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé. " et qu'aux termes de l'article 167 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : " I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B (titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité) / II. 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. (titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité) / 3 (titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité) L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt (titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité) / III. À l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité(titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de transférer son domicile vers la Suisse le 7 juin 2002, M.A..., fondateur et dirigeant du groupe Buffalo Grill, a déposé le 10 mai 2002 une déclaration de ses revenus perçus au titre de l'année 2002, accompagnée d'une déclaration annexe modèle 2041, mentionnant les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'il détenait alors, imposables en application des dispositions précitées de l'article 167 bis du code général des impôts ; qu'il n'a pas par la suite déposé de déclaration rectificative ; que M. A...a notamment mentionné une plus-value latente de 56 555 851 euros, afférente aux actions qu'il possédait dans la SA SAIP, société holding non cotée détenant essentiellement des parts dans la société cotée Buffalo Grill ; que, pour parvenir à ce chiffre, le requérant a eu recours à l'expertise de la société BIPE Finance ; que celle-ci a évalué les titres de la société SAIP à partir de sa valeur patrimoniale, formée par la somme de la valeur comptable de ses capitaux propres et de la plus-value latente sur les titres détenus dans la société Buffalo Grill ; que, pour calculer cette plus-value latente, la valeur unitaire des titres détenus dans la société Buffalo Grill a été estimée à partir de la moyenne des cours boursiers au cours d'une période de trois mois allant du 1er janvier 2002 au 29 mars 2002, soit 10,18 euros ; que, par une proposition de rectification datée du 23 décembre 2005, l'administration a accepté d'évaluer les titres de la société SAIP au moyen de la valeur patrimoniale ainsi calculée, mais a retenu la moyenne des trente derniers cours de bourse de l'action Buffalo Grill au 6 mai 2002, soit une valeur unitaire de 12,65 euros ; qu'à la suite des observations formulées par M. A..., l'administration a finalement retenu une période de référence de trois mois expirant le 6 mai 2002, a ainsi déterminé une valeur unitaire de l'action Buffalo Grill égale à 11,82 euros, et a rectifié la plus-value latente de 8 159 308 euros en base ; S'agissant de la déclaration des plus-values latentes : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 167 bis du code général des impôts que la plus-value latente constatée sur les droits sociaux doit être évaluée à partir de la valeur de ces titres au jour du transfert du domicile ; que si le contribuable doit déposer une déclaration dans les trente jours précédant son départ, cette dernière revêt seulement un caractère provisoire et ne le dispense pas de produire une déclaration rectificative jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle de son départ lorsque le montant de la plus-value ainsi déclarée doit être modifié, notamment en raison d'éléments nouveaux survenus entre le dépôt de la déclaration et la date effective du départ ; qu'il suit de là que M. A... ne saurait soutenir qu'il ne disposait pas des moyens pour effectuer une telle modification et que, dès lors que l'expert auquel il a eu recours aurait eu besoin d'un délai pour préparer la déclaration, il était lui-même tenu de respecter ce délai et d'arrêter au 29 mars 2002, soit à la date fixée par l'expert, le terme de la période de référence de trois mois qu'il a mise à la base de son évaluation ; qu'en outre et en tout état de cause, M. A...détenait également des actions de Buffalo Grill directement et les a évaluées dans sa déclaration déposée le 10 mai 2002 en tenant compte de la moyenne des trente derniers cours de bourse à la date du 6 mai 2002, soit 12,65 euros ; qu'il pouvait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, sans difficulté et sans modifier la méthodologie préconisée par son expert, déposer une déclaration provisoire retenant une période dont le terme serait plus proche du fait générateur de l'imposition ; S'agissant de l'évaluation des titres : 6. Considérant que, pour déterminer la plus-value latente imposable conformément aux dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, la valeur vénale des titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande au jour du transfert de domicile, date où la cession théorique de ces parts serait intervenue ; 7. Considérant, d'une part, que l'administration a accepté que la période de référence expire avant la date du transfert de domicile ; que, toutefois, afin de prendre en compte une valeur vénale des titres de la société Buffalo Grill plus proche du fait générateur de l'imposition que celle adoptée par M.A..., elle a déplacé au 6 mai 2002 le point d'arrivée de cette période tout en lui conservant une durée de trois mois ; que le requérant soutient que l'administration aurait dû dès lors étendre cette durée à six mois afin de pondérer les effets de la hausse conjoncturelle du montant des titres au cours de la période précédant son départ de France ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert de la société BIPE Finance que si la société Buffalo Grill détenait au 1er janvier 2002 une position dominante avec plus de 50 % de parts de marché, le groupe avait dû faire face, au cours de l'année 2001, à des pertes à la suite de ses opérations de diversification et de la crise dite de la " vache folle " ; que de ce fait l'action Buffalo Grill a subi une tendance baissière jusqu'en octobre 2001, suivie d'une reprise qui s'est accentuée au cours des premiers mois de l'année 2002 ; que le choix fait par l'expert d'une période de trois mois allant du 1er janvier 2002 au 29 mars 2002 s'explique ainsi par le parti méthodologique de ne pas prendre en compte l'année 2001 ; que ce parti est justifié en l'espèce et a été respecté par l'administration ; que, d'ailleurs, l'administration relève, dans ses écritures, que la tendance haussière s'est poursuivie au-delà du terme de la période qu'elle avait elle-même retenue, le cours de l'action de Buffalo Grill étant d'environ 16 euros le 7 juin 2002, jour du transfert du domicile de M. A... ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait dû retenir une période de référence de six mois ; 8. Considérant, d'autre part, qu'après avoir calculé la valeur comptable des capitaux propres et de la plus-value latente précités, l'expert a estimé que, dès lors que la SA SAIP détenait 49,84 % du capital de Buffalo Grill, il y avait lieu d'appliquer une surcote de 26 % ; que cette société étant une holding, l'expert a par ailleurs pratiqué une réfaction dite " décote de holding ", qu'il a fixée à 26 % ; que l'administration a repris, dans son estimation, les mêmes taux de décote et de surcote que ceux déterminés par l'expert ; que si le requérant affirme que ces taux cesseraient d'être pertinents dès lors que la période de référence de trois mois a, ainsi qu'il a été dit au point 7, été décalée par l'administration de plus de trente jours, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle modification aurait une incidence sur les motifs ayant conduit à la détermination des taux de décote et de surcote applicables ; qu'enfin à supposer, comme le soutient M.A..., dans le dernier état de ses écritures, que " la pratique commune " conduirait à retenir un taux de décote pour absence de liquidité de 30 %, supérieur au taux retenu par son propre expert, cette allégation ne repose sur aucun élément propre à la société de holding concernée, société dont il détenait 100 % du capital et dont par suite il décidait seul des cessions à entreprendre ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'administration établit que son estimation de la valeur vénale des titres de la SA SAIP permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande au jour du transfert de domicile de M. A...; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts ne sont pas fondés et doivent être écartés ; Quant au moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'établissement : 10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (titre de la décote, laquelle n'a pas vocation à couvrir seulement l'absence de liquidité) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre " ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 : " L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : /
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