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12VE03924

CETATEXT000029040444 J0_L_2014_05_000001203924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040444.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 12VE03924, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 12VE03924 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON LE TRANCHANT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant ... par Me Le Tranchant, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0805063 en date du 2 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2° de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositions ; A l'appui de sa requête, il soutient que : - s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, étant sans domicile fixe en 2005, il devait accomplir ses obligations déclaratives auprès du service des impôts dont dépendait la commune de rattachement mentionné sur son livret de famille ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les dispositions de l'article 111 novodecies de l'annexe III du code général des impôts avait un caractère subsidiaire au regard des dispositions des articles 10 et 11 du code ; que son domicile fiscal ne pouvait être pour l'année 2005 au 17 rue du Parc à Yerres, dès lors qu'il n'y résidait que depuis le mois de septembre 2005, soit moins de six mois ; que c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office à son encontre, ladite procédure n'étant pas applicable aux personnes n'ayant pas de domicile fixe en France, qu'il n'a pas reçu la lettre de mise en demeure de déposer la déclaration de revenus pour l'année 2005 et qu'il a déposé ladite déclaration dans le délai utile ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi de la proposition de rectification ; - sur le bien-fondé des impositions, les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ne sont pas d'origine indéterminée ; que la somme de 39 333 euros correspond à ses revenus provenant de son activité professionnelle placée sous le régime des micro-BIC ; que M. D...peut bénéficier des dispositions de l'article 156-II-2 ter du code général des impôts au motif qu'il verse à la mère de ses trois enfants une somme de 3 106 euros par enfant, soit un total de 9 318 euros ; que l'administration a pris une position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en accordant au requérant un quotient familial de trois parts en sa qualité de célibataire ayant trois enfant à charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2004 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...a fait l'objet, du 18 décembre 2006 au 27 juin 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2005 lui ont été notifiées ; que M. D...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le lieu d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même code : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation " ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III dudit code : " Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier
  3. / Lorsque pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts " ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article 111 novodecies de l'annexe III du code général des impôts, applicables aux personnes sans domicile ou résidence fixe de plus de six mois, n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport aux dispositions de l'article 10 de ce code relatives à l'établissement de l'impôt au lieu de la résidence ou du principal établissement du contribuable ; qu'en application de l'article 111 novodecies de l'annexe III du code général des impôts, un marchand ambulant est imposable dans la commune de rattachement fixée par son livret de circulation, sauf si l'administration établit que le contribuable disposait d'une résidence fixe dans une autre commune ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été titulaire d'un livret de circulation délivré, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969, par la commune de Grosseto Prugna, située en Corse-du-Sud, à laquelle il a été rattaché ; que M. D...a exercé la profession de commerçant sur les marchés, en Corse-du-Sud, jusqu'au 10 octobre 2005 ; que le 3 octobre 2005, le requérant a créé une entreprise individuelle de maçonnerie à Ris-Orangis ; que, lors de la création de cette société, le requérant a déclaré comme adresse personnelle, le lieu de son activité professionnelle, soit 18 rue Albert Remy, à Ris Orangis ; que, lors d'une audition auprès des autorités de police judiciaire du 22 juillet 2006, M. D...a déclaré résider depuis le mois de septembre 2005 au 17 rue du Parc, à Yerres ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant déplacé son lieu de résidence depuis septembre 2005 dans la commune de Yerres ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il devait déposer, en 2006, la déclaration de ses revenus de 2005, il ne disposait d'aucun domicile ou résidence fixe depuis moins de six mois au sens de l'article 111 novodecies de l'annexe III du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, l'administration pouvait établir son lieu d'imposition à Yerres, lieu correspondant à sa nouvelle situation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que sa déclaration a été déposée en temps utile ; qu'il ressort de l'instruction que l'administration a menée une enquête auprès du centre des impôts d'Ajaccio le 12 mars 2007, révélant que M. D...n'avait pas déposé de déclaration de ses revenus de l'année 2005 ; que le requérant produit une attestation du cabinet comptable Pro Office affirmant avoir envoyé par voie postale la déclaration litigieuse auprès du centre des impôts d'Ajaccio ; que cette attestation est dépourvue de caractère probant au motif qu'elle ne précise pas l'identité de son signataire et qu'elle ne contient pas en annexe une copie d'un document officiel justifiant l'identité et la signature de son auteur, ne remplissant pas ainsi les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. D...aurait déposé en temps utile sa déclaration de revenus pour l'année 2005 ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'envoi de la lettre de mise en demeure de déposer la déclaration de revenus pour l'année 2005 en produisant une copie de ladite lettre en date du 24 octobre 2006 et une copie de l'accusé de réception indiquant que ledit courrier a été distribué à M. D...le 26 octobre 2006, et comportant la signature de celui-ci ; que si M. D...soutient que sa signature a été contrefaite par son ex-femme, il résulte de l'instruction qu'il en a bien été deestinataire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. D...n'aurait pas reçu la lettre de mise en demeure de déposer la déclaration de revenus pour l'année 2005, en vertu de l'article L. 67 du LPF, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'envoi de la proposition de rectification :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
  10. Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la proposition de rectification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était sa disposition au bureau de poste ; que l'administration produit une copie de la proposition de rectification adressée à M. D...et une copie de l'accusé de réception postale indiquant que le pli a été présenté au domicile de l'intéressé à Yerres le 29 juillet 2007 et qu'il a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi de la proposition de rectification ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
  12. Considérant que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'encontre de M.D..., sur le fondement des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne pourra être déchargé des impositions supplémentaires prononcées à son encontre qu'en apportant la preuve de leur caractère exagéré, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M.D..., l'administration a qualifié de revenus d'origine indéterminée des apports d'un montant total de 39 333 euros constatés sur les comptes bancaires du requérant ; qu'en se bornant à soutenir que ces apports apparaissant sur ses comptes bancaires sont des recettes provenant de son activité professionnelle, placée sous le régime des micro-BIC, M. D...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine et de la nature des apports litigieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a qualifié la somme litigieuse de revenus d'origine indéterminée ; que le moyen tiré de ce que la somme de 39 333 euros correspondait aux revenus professionnels de M.D..., doit être écarté ; En ce qui concerne la pension alimentaire :
  14. Considérant qu'aux termes du 2ème ter du II de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (...) / 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros (...)" ;
  15. Considérant qu'un contribuable peut déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse spontanément pour l'entretien de ses enfants mineurs reconnus ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, qu'il verse à Mme C...B..., mère de ses trois enfants, une somme de 3 106 euros par enfant, soit un total de 9 318 euros en 2005, M. D...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du versement effectif de cette somme ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que ladite somme aurait dû être déduite de son revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, sur le fondement du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la prise de position formelle de l'administration :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  17. Considérant que l'absence de redressement de la part de l'administration ne peut être regardée comme une appréciation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration a pris une position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en ne prononçant pas de rehaussements concernant le quotient familial au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 6 12VE03924 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.

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