CETATEXT000029040447 J0_L_2014_05_000001300460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040447.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 13VE00460, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE00460 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON KAPP M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la société par actions simplifiée MA..., ayant son siège au 1 avenue du Fief, à Saint-Ouen-l'Aumône
(95310), par Me Kapp, avocat ; La société M A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100533 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ; 2° de prononcer la décharge et le remboursement de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est par une qualification inexacte des faits, que le Tribunal administratif a présenté comme un prêt, l'affectation de véhicules à un " pool presse " ; il s'agit d'une simple procédure administrative interne à la société, sans conséquence sur les tiers ; - c'est par une erreur de droit, que le Tribunal administratif a considéré que, durant la période de l'affectation des véhicules au " pool presse ", lesdits véhicules n'étaient plus des véhicules de démonstration bénéficiant de l'exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés ; - les dispositions des articles 29 et 37 de l'arrêté du 5 novembre 1984 prévoient le prêt des véhicules de démonstration à des journalistes spécialisés ; - l'instruction fiscale du 1er septembre 1997 ne dispose pas que, dans ce cas particulier, ces véhicules doivent être exclus de l'exonération de la taxe ; - l'imposition de ces véhicules de démonstration à la taxe sur les véhicules de sociétés, aboutirait, pour les négociants en automobile, à une rupture d'égalité devant l'impôt ; ces véhicules sont des éléments de stocks, et non des immobilisations seules à faire l'objet d'une taxation pour les autres acteurs économiques ; - les véhicules en litige sont des éléments de stocks qui, conformément à la réglementation, utilisés pour une période limitée en tant que véhicules de démonstration, font l'objet de prêts à des journalistes, ne sont pas affectés nominativement à des salariés ou dirigeants, et qui, disponibles à la vente, font l'objet d'une vente effective, durant ou à l'issue du délai réglementaire ; ces véhicules doivent être exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision du Conseil d'Etat n° 369684 du 23 septembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Kapp, pour la société MA... ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de ses déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés, la société MA..., qui exerce une activité d'importation et de distribution de véhicules automobiles auprès de concessionnaires, a été assujettie à cette taxe pour les voitures particulières affectées à un " pool presse " durant la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur les véhicules de sociétés, et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. (...). La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. (....) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs de la possession ou de l'utilisation des véhicules ; qu'ainsi, cet article pose un principe général d'imposition des voitures particulières des sociétés, et non, comme le soutient la société requérante, un principe général d'exonération de la taxe pour les négociants en automobiles ;
- Considérant qu'il est constant que les véhicules de la société par actions simplifiée MA..., qui ont été assujettis à la taxe sur les véhicules de sociétés, n'entrent dans aucune des catégories énumérées par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la société requérante ne peut, dès lors, pas bénéficier, par application de la loi fiscale, de l'exonération de ladite taxe sur les véhicules qu'elle affecte à un " pool presse " pour des opérations de promotion, et qui ne sont donc pas destinés exclusivement à la vente, au sens des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration fiscale avait fait connaître, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que, si les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;
- Considérant que la société M A...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'application de la doctrine administrative 7M-2313 du 1er septembre 1997 qui ne prévoit pas le cas particulier des véhicules affectés à un pool presse pour des prêts à des journalistes spécialisés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges fiscales :
- Considérant que la société par actions simplifiée M. A...allègue que l'imposition des véhicules affectés au " pool presse ", alors qu'ils sont des éléments de stock, induirait une rupture d'égalité devant les charges fiscales à l'égard des autres opérateurs économiques, qui ne sont taxés que sur leurs seules immobilisations ;
- Considérant, toutefois, que, par sa décision susvisée du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a considéré que les différences de traitement opérées par les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts concernaient des redevables placés dans des situations différentes au regard de l'objet de la loi ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté par le même motif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société par actions simplifiée M A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société par actions simplifiée M A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée M A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00460 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.