CETATEXT000029040459 J0_L_2014_05_000001303701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040459.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 13VE03701, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03701 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERTRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Bertrand, avocat ; M. A...B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n°1310662 du 15 novembre 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence et, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - contrairement aux termes de l'ordonnance attaquée, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet vise indistinctement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plusieurs articles de ce code, sans mentionner le cas prévu à l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il devait consulter la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; il a produit une promesse d'embauche et le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû user de son pouvoir de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Bertrand pour M. B...; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 6 mai 2014, présentée par Me Bertrand pour M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.