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13VE03701

CETATEXT000029040459 J0_L_2014_05_000001303701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040459.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 13VE03701, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03701 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERTRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Bertrand, avocat ; M. A...B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n°1310662 du 15 novembre 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence et, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - contrairement aux termes de l'ordonnance attaquée, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet vise indistinctement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plusieurs articles de ce code, sans mentionner le cas prévu à l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il devait consulter la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; il a produit une promesse d'embauche et le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû user de son pouvoir de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Bertrand pour M. B...; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 6 mai 2014, présentée par Me Bertrand pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1974, relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que M. B...a produit en appel de nombreuses pièces dont des bulletins de salaires complets délivrés, mois par mois, par la société Trio Paris de travail temporaire en qualité de jardinier paysagiste spécialisé entre 2004 et 2013, et pour l'année 2003 par une société d'espaces verts Adia en qualité de jardinier qualifié, établissant qu'il a vécu habituellement et travaillé en France depuis dix ans dans le même secteur d'activité ; qu'il possède une qualification d'ouvrier spécialisé dans le secteur des espaces verts et des applications phyto sanitaires ainsi qu'une expérience professionnelle de dix ans et que la société SMDA, société d'espaces verts et de soins arboricoles des Yvelines, a demandé à son bénéfice une autorisation de travail ; qu'il déclare, en outre, régulièrement ses revenus imposables à l'administration fiscale ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de régulariser sa situation le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. B...;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence algérien d'un an ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1310662 du 15 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N°13VE03701 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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