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13VE03751

CETATEXT000029040461 J0_L_2014_05_000001303751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040461.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 13VE03751, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03751 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1305615 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence et, à défaut, d'ordonner un réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé car elle a expressément demandé au préfet de l'admettre au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de la loi dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour comme cela ressort de la feuille d'instruction du dossier renseigné au jour de sa convocation ; si la situation des algériens n'est pas régie par les dispositions de l'article L. 313-14, rien n'interdit au préfet d'examiner une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un algérien dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; à ce titre il n'a pas motivé son refus ; - en ne répondant pas à ce moyen les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle apporte la preuve de sa résidence en France aussi pour les années 2004, 2005 et 2006 ; les circulaires recommandent d'apprécier avec souplesse ces conditions de séjour ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et du nombre de ses relations amicales et familiales en France ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; elle ne présente pas de menace pour l'ordre public ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 14 mars 1962, relève appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; que par suite le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet aurait dû répondre de manière motivée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors même qu'elle ne pouvait prétendre, en qualité d'algérienne, au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en indiquant que l'intéressée ne réunissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour à un autre titre le préfet a suffisamment motivé son refus ;
  4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)"; que si Mme A...soutient résider habituellement en France depuis 2001 et produit de nombreuses pièces pour plusieurs années, toutefois, elle ne produit, pour toute la période, qu'une grande majorité des pièces médicales qui, à elles seules, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France, et, pour l'année 2004, deux pièces seulement dont une attestation d'aide médicale d'Etat qui n'établissent pas sa présence habituelle en France pour l'année considérée ; que, par suite, en rejetant sa demande le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeA..., célibataire et sans charge de famille se borne à soutenir qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de ses attaches en France et de la durée de son séjour ; que, toutefois, compte tenu de sa situation de famille l'arrêté n'a pas été porté à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ces stipulations n'ont pas été méconnues ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de MmeA..., alors même que cette dernière ne représenterait pas de menace pour l'ordre public ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE03751 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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