CETATEXT000029040463 J0_L_2014_05_000001303761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040463.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 13VE03761, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03761 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERTRAND M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305830 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire d'un mois ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la prendre ; - la décision du préfet est entachée de défaut de motivation, dès lors qu'elle ne reproduit pas les dispositions légales l'autorisant à l'obliger à quitter le territoire français, en particulier ne vise pas le cas mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde sa décision ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, entré en France au moyen d'un visa de court séjour le 27 février 2004, à l'âge de vingt-cinq ans, fait appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mai 2013 rejetant sa demande de certificat de résidence " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis refusant la délivrance du certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 5. Considérant que M. B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, quand bien même il ne remplissait pas toutes les conditions en vue de la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " ; qu'il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle : qu'aux termes de l'article 9 de l'accord précité, l'obtention d'un visa de long séjour est une des conditions nécessaires à la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " ; qu'en outre, s'il est toujours loisible au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d'un étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour, M. B...ne prouve pas, par la seule production de bulletins de paye à compter de février 2009, la continuité de son activité professionnelle, ni, par la seule production d'une attestation d'hébergement chez son employeur, le caractère réel, continu et régulier de sa résidence sur le territoire français depuis 2004 ; que les moyens tirés de la violation de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que, si M. B...soutient qu'il est entré en France le 27 février 2004 et qu'il réside depuis lors sur le territoire français où il est inséré socialement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il vivait jusqu'à cette date en Algérie où résident toujours ses parents, et que M. B...ne justifie pas de liens de parenté avec des personnes résidant régulièrement sur le territoire français, ni qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an et de réexaminer sa situation ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03761 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.