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13VE03825

CETATEXT000029040467 J0_L_2014_05_000001303825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040467.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/05/2014, 13VE03825, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de VERSAILLES 13VE03825 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON HACHED Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Hached, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1302192 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français ; que s'il n'a reconnu son enfant que 5 ans plus tard c'est que la mère s'y est formellement opposée ; que le certificat de la directrice d'école de juin 2012 établit qu'il s'est occupé de l'enfant du 18 mai 2010 au 28 juin 2012 ; que le certificat du 16 décembre 2013 atteste que la période a été supérieure à celle de deux ans visée par l'article 371-2 du code civil ; que l'attestation de la mère a une valeur probante ; qu'il a versé des sommes en espèces pour son fils et se soucie de sa santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas de lien familial dans son pays d'origine et a en France son fils et sa compagne ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ont également été méconnues ; - l'arrêté porte atteinte aux stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; l'enfant est scolarisé en France, son père s'en occupe et il en serait séparé ; - le requérant est parfaitement intégré à la société française ; il est qualifié dans le domaine de la sécurité et susceptible d'être embauché dans ce secteur ; il est titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste du travail ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 12 novembre 1985, relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que si M. A...peut être regardé comme ayant participé à l'éducation de son enfant pendant les deux premières années de sa scolarité en allant le chercher à l'école, toutefois, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de l'enfant en se bornant à lui fournir 300 euros en 2012 alors qu'il ne réside pas avec lui, ne verse aucun subside à la mère de l'enfant et qu'il ne l'a d'ailleurs reconnu que plusieurs années après sa naissance ; qu'à cet égard malgré l'opposition alléguée de la mère de l'enfant au regard de sa propre famille, il n'établit par aucune pièce versée au dossier qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire en temps utile des démarches en ce sens ; que, par suite, M. A...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens et pour l'application des dispositions précitées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que M. A...n'établit pas résider en France comme il l'allègue depuis 2004 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il a un enfant en France de nationalité française il ne réside pas avec celui-ci, ni avec sa mère, mais habite dans une localité éloignée de 70 kilomètres du lieu de résidence de son enfant ; qu'ainsi, il n'établit pas la réalité ou l'intensité alléguée de sa vie familiale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M.A..., qui n'est pas en mesure d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans, et qui ne réside pas avec lui et avec sa mère, retourne au Mali, d'où il peut obtenir le droit de lui rendre visite ; que son enfant peut poursuivre son éducation en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...aux seuls motifs qu'il est intégré à la société française, qualifié dans le domaine de la sécurité, susceptible d'être embauché dans ce secteur ou titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste du travail ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE03825 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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