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13LY01091

CETATEXT000029040484 J2_L_2014_05_000001301091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040484.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY01091, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY01091 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC FIORESE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201500 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en refusant de lui communiquer les factures litigieuses obtenues auprès de la société Paritex, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir la base d'imposition qui lui a été notifiée, l'administration a violé les dispositions des articles L. 57, L. 76 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - que, s'agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au titre des années 2008 et 2009, l'application du taux de 19,6 % à l'intégralité des recettes perçues au titre des années 2008 et 2009 est disproportionnée et inéquitable, dès lors, d'une part, qu'il ressort de sa comptabilité et de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires que la commercialisation des produits alimentaires soumise au taux de 5,5 % représente la quasi-totalité de ses recettes et, d'autre part, que lorsqu'il a été procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires pour l'année 2009, en raison d'achats non comptabilisés, l'administration, qui a appliqué à l'année 2009 le coefficient multiplicateur qu'elle avait calculé pour l'année 2008, a constaté que le montant des ventes de textiles était inférieur à 10 % ; - que, s'agissant du rehaussement du chiffre d'affaires en raison d'achats non déclarés au titre de l'année 2009, la méthode de reconstitution de l'administration est viciée et sommaire dès lors que les factures, émises par la société Paritex et utilisées par l'administration pour considérer qu'une partie du chiffre d'affaires aurait été omis, concernent son fils qui exerce la même activité et que l'extrapolation à l'année 2009 du coefficient établi à partir du rapport entre les achats de textiles et des ventes de textiles réalisés pour l'année 2008 ne correspond qu'à des opérations non caractéristiques de son activité ; - que l'administration doit établir qu'elle est en présence de manquements délibérés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la proposition de rectification du 12 mai 2011 indique que, suite à l'exercice d'un droit de communication exercé par le vérificateur le 9 février 2011 auprès de la société Paritex, celui-ci a pu constater que M. A...avait omis de déclarer, pour l'année 2009, une grande partie de ses achats textiles effectués auprès de cette société ; que ladite proposition de rectification mentionne le numéro, la date et le montant de chaque facture ; que, par suite, le requérant pouvait en demander la communication ; que sa demande, formulée dans un mémoire adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en date du 9 janvier 2012, ne saurait être regardée comme une demande adressée à l'administration fiscale ; - que, s'agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au titre des années 2008 et 2009, à défaut d'avoir comptabilisé distinctement les opérations dont le taux d'imposition n'est pas identique, le contribuable est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des affaires ; - que, s'agissant du rehaussement du chiffre d'affaires en raison d'achats non déclarés au titre de l'année 2009, la méthode de reconstitution mise en oeuvre n'est ni viciée ni sommaire, dès lors que le requérant n'établit ni que les factures obtenues par le biais du droit de communication auprès de son fournisseur ne le concernaient pas ni que l'extrapolation du coefficient retenu pour l'année 2008 aux éléments obtenus pour l'année 2009 était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que, s'agissant des pénalités pour manquement délibéré au titre de l'année 2009, M. A... avait connaissance des insuffisances constatées dans ses déclarations d'achats textiles et a délibérément dissimulé une partie de ses ventes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., qui exerce depuis le 5 décembre 1985 une activité de commerce de détail de produits divers (textiles, bagagerie, literie, ustensiles de cuisine, produits alimentaires, etc.), qu'il commercialise dans son local commercial et sur les marchés de Dijon, Chenove et Besançon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que sa comptabilité a été regardée comme irrégulière et non probante et son chiffre d'affaires a été reconstitué ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui, en date du 12 février 2013, a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification en date du 12 mai 2011 indique que, suite à l'exercice d'un droit de communication exercé par le vérificateur le 9 février 2011 auprès de la société Paritex, celui-ci a pu constater que M. A...avait omis de déclarer, pour l'année 2009, une grande partie de ses achats textiles effectués auprès de cette société ; que ladite proposition de rectification mentionne le numéro, la date et le montant de chaque facture ; que M. A...a été ainsi informé avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine des renseignements fondant la rectification de ses bases d'imposition au titre de l'année 2009 ; qu'il a ainsi été mis à même avant le recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'en demander la communication ; que la demande faite le 9 janvier 2012 par M.A..., dans un mémoire adressé au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que lui soient communiquées les factures dont le vérificateur avait fait état dans la proposition de rectification du 12 mai 2011 ne pouvait être regardée comme adressée à l'administration fiscale ; que, par suite, le défaut de réponse à une telle demande est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dont il a été l'objet ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ; qu'en l'absence d'irrégularité de la procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ; Sur la charge de la preuve :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a été en mesure de présenter au vérificateur aucune pièce justificative, telles que des bandes enregistreuses, des tickets de caisse ou des factures, s'agissant de ses recettes des années 2008 et 2009 ; qu'en outre, ces recettes ont été enregistrées de manière globale sans distinction des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux produits alimentaires et aux autres produits ; que la comptabilité de M. A...doit ainsi être regardée comme comportant de graves irrégularités ; que, par suite, le vérificateur était en droit de procéder à la reconstitution des recettes de M. A...sur la période vérifiée ; que les impositions résultant de la reconstitution des recettes ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 12 janvier 2012, il appartient en conséquence à M.A..., sur le fondement de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Sur le bien-fondé des redressements :
  7. Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de la reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, applicable aux années en litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine " ; qu'aux termes du I de l'article 286 du code général des impôts : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 de l'annexe IV à ce code : " La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : (...) Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client. " ;
  9. Considérant qu'il est constant que les recettes procédant, au titre des années 2008 et 2009, de la vente de produits divers et de produits alimentaires n'ont pas donné lieu à une répartition entre les recettes au taux normal et les recettes au taux réduit et que M. A...n'a pu justifier de cette répartition ; que, par suite, et quelque soit la proportion, au demeurant non discutée, des recettes provenant de la vente de produits alimentaires, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'ensemble de ces recettes au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
  10. Considérant, en second lieu, que l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société Paritex, fournisseur de M.A..., a mis en évidence qu'une partie des achats de produits textiles avait été omise pour l'exercice 2009 ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires en matière de produits textiles pour l'année 2009, l'administration a, dans un premier temps, calculé, à partir du rapport entre les achats de textiles et les ventes de textiles réalisés pour l'année 2008, un coefficient multiplicateur, qui s'est élevé à 2,38 et, dans un second temps, extrapolé ce coefficient multiplicateur aux achats non déclarés de textiles de l'année 2009 ; que M. A...n'apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de ce que l'ensemble des factures concernerait son fils qui exerce la même activité, alors qu'il résulte de l'instruction que les factures en litige mentionnent le nom de M.A..., l'enseigne de son entreprise " Bazar Agadir " et l'adresse de celle-ci et que la seule facture adressée au domicile personnel du requérant qui était également l'adresse de leur fils a été exclue de la reconstitution du chiffre d'affaires du requérant ; qu'en outre, si M. A...soutient que le coefficient multiplicateur établi à partir du rapport entre les achats de textiles et les ventes de textiles pour l'année 2008 ne correspond qu'à des opérations non caractéristiques de son activité, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, alors que l'administration est fondée à extrapoler l'application d'un coefficient multiplicateur, tiré des données d'un exercice vérifié, au suivant, dès lors que les conditions d'exercice de l'activité n'ont pas changé ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration serait trop sommaire ou radicalement viciée ; Sur les pénalités pour manquement délibéré au titre de l'année 2009 :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  12. Considérant que M. A...se borne à contester, par voie de conséquence du bien-fondé des redressements, les pénalités pour manquement délibéré au titre de l'année 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  15. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que le droit de timbre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser cette contribution à la charge de M. A...; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  18. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01091 sh 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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