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13LY01431

CETATEXT000029040488 J2_L_2014_05_000001301431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040488.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13LY01431, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de LYON 13LY01431 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CUCHE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée par le préfet de Saône-et-Loire qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301209 du 17 mai 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 9 octobre 2012 assignant à résidence M. A...B...et lui a enjoint de lui restituer son passeport dans le délai de trois jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la rétention administrative et qu'en tout état de cause, la mesure d'assignation à résidence en litige a été édictée moins d'un an après l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; que c'est donc à tort que le premier juge, se fondant sur la date de notification de la décision d'assignation à résidence, a estimé que cette mesure méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. A...B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'en lui notifiant, le 14 mai 2013, une décision d'assignation à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 octobre 2012, le préfet à méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; En application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  2. Considérant que par arrêté du 6 avril 2012, le préfet de Saône-et-Loire a notamment fait obligation à M.B..., ressortissant algérien, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'ainsi, le 9 octobre 2012, date à laquelle, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a décidé d'assigner à résidence cet étranger, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, intervenue moins d'un an auparavant, M. B... était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article L. 561-2 de ce code ; que la circonstance que la notification de la mesure d'assignation à résidence n'est intervenue que le 14 mai 2013, soit plus d'un an après la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise, est sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 9 octobre 2012 assignant à résidence M. B..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de la violation par le préfet des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 et de celles de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme Magali Selles, secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation du préfet du 31 janvier 2011, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 6 avril 2012 notifiée le 12 avril suivant et que l'intéressé, qui justifie d'une adresse fiable et détient un passeport en cours de validité, présente des garanties effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, laquelle demeure une perspective raisonnable ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) /Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) /3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure d'assignation à résidence prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 9 octobre 2012 assignant à résidence M. B... et lui a enjoint de lui restituer son passeport ; que les conclusions de M. B...à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon du 17 mai 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Macon. Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01431 335 Étrangers.

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