CETATEXT000029040498 J2_L_2014_05_000001302849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/04/CETATEXT000029040498.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY02849, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY02849 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303797 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le Tribunal administratif, en jugeant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, a entaché son jugement d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'omission à statuer ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale comme prise en application d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - qu'elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale comme prise en application d'une décision de refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...C...; Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et demande que le requérant soit condamné au versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 15 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - les observations de Me A...substituant Me Sabatier, avocat de M.C... ;
- Considérant que M. B...C..., ressortissant kosovar né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 4 février 2011 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 20 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Rhône a pris à son encontre, le 14 novembre 2012, un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le Tribunal administratif de Lyon ; que, le 3 mai 2013, le préfet du Rhône a refusé le titre de séjour en tant qu'étranger malade sollicité par M.C..., a assorti ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 mai 2013 ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, conformément à l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 6 février 2013, au vu duquel il a pris la décision contestée, le préfet du Rhône a reconnu que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de douleurs céphaliques et d'angoisses associées à des insomnies et des cauchemars avec un syndrome dépressif, nécessitant une prise en charge médicamenteuse ; que le requérant, en se bornant à produire un certificat médical, établi le 26 août 2013, au demeurant postérieur à la décision attaquée, par lequel le Dr Balais indique " que le traitement médicamenteux n'est pas disponible tel quel au Kosovo et que sa prise en charge [médicale] ne peut se poursuivre dans les mêmes modalités ", ne remet pas en cause l'appréciation du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et du préfet selon laquelle le patient peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité des événements qu'il affirme avoir vécus au Kososo, le lien entre le traumatisme qu'il a subi et son pays d'origine et, par suite, l'impossibilité de prendre en charge efficacement son affection psychiatrique au Kosovo, ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 31311-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. C...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02849 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.