← France

13LY03320

CETATEXT000029040500 J2_L_2014_05_000001303320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040500.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13LY03320, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de LYON 13LY03320 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BESSON M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304265 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure suivie par le préfet est irrégulière dès lors qu'il a fait une demande de titre de séjour et qu'il n'a jamais été entendu ; - les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 9 novembre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Savoie a, par décisions en date du 5 juillet 2013, refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à soutenir que la procédure suivie par le préfet serait irrégulière dès lors qu'il a fait une demande de titre de séjour et qu'il n'a jamais été entendu ;
  3. Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ainsi qu'aucun principe général, n'impose au préfet avant de statuer sur une demande de titre de séjour formée par un étranger, d'entendre ce dernier ;
  4. Considérant que, par ailleurs, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l 'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  5. Considérant que si l'intéressé a entendu soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ;
  6. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. A... soutient qu'il vit depuis 2005 en France où résident une de ses soeurs et ses parents lesquels ont besoin de son assistance et qu'il est bien intégré sur le territoire français ; que, toutefois, les documents produits tant en première instance qu'en appel ne suffisent pas à établir sa présence en France depuis l'année 2005, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... a été éloigné à destination de la Turquie le 27 mars 2007 en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 décembre 2006 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant qui est entré à une date indéterminée en France, est dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu avant sa venue en France ; que les documents produits par l'intéressé, notamment des certificats médicaux, ne suffisent pas à établir que sa présence en France serait indispensable à ses parents en raison de leur état de santé et qu'il serait la seule personne à pouvoir leur venir en aide ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, et même s'il a fait des efforts d'intégration, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 30 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY03320 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.