← France

13LY03491

CETATEXT000029040502 J2_L_2014_05_000001303491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040502.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13LY03491, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de LYON 13LY03491 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT OLONGO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305899 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 23 juillet 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où elle ne peut mener une vie familiale normale en raison de ses problèmes politiques avec les autorités angolaises, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français handicapé auprès duquel sa présence est indispensable et que sa fille est présente en France où elle est scolarisée ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision désignant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle apporte des éléments de nature à établir qu'elle peut légitimement craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, où elle est activement recherchée par les autorités qui l'accusent de collusion avec des rebelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante angolaise, entrée en France, irrégulièrement, le 14 juillet 2011, selon ses déclarations, à l'âge de 40 ans, accompagnée de sa fille née en 2004, et qui a obtenu une autorisation provisoire de séjour en vue d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a déposé, le 29 août 2011, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA, en date du 28 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2012 ; qu'après avoir formulé, le 31 août 2012, une demande de réexamen de sa demande d'asile, elle a sollicité, le 14 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale et privée ; que par une décision du 23 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A... fait appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 22 juillet 2013 ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où elle ne peut mener une vie familiale normale en raison de ses problèmes politiques avec les autorités angolaises, qu'elle vit en concubinage avec une personne de nationalité française, dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés, ainsi qu'avec sa fille, née en 2004 et scolarisée en France depuis son arrivée, et qu'elle dispose d'une maîtrise de la langue française ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de la requérante à la date de la décision en litige, et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à sa venue en France, à l'âge de 40 ans, et où son fils mineur réside auprès de son père, qu'elle n'établit pas davantage que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays, ni qu'elle serait la seule personne à pouvoir apporter une assistance au ressortissant français avec laquelle elle affirme vivre en concubinage, depuis une date également récente, et dont il ressort des pièces produites par la requérante elle-même qu'il est marié et père de six enfants et qu'il peut envisager une reprise d'activité professionnelle après la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral sans qu'il soit fait état de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, nonobstant la délivrance d'une carte portant la mention " priorité pour personne handicapée ", le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de Mme A... ; qu'enfin ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  8. Considérant que Mme A..., de nationalité angolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 22 juillet 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés au point 3 pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que si Mme A... est mère d'une enfant mineure, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de cette enfant ni d'empêcher cette dernière de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A... une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  15. Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision de l'OFPRA du 28 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2012, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Angola, notamment en raison de l'hébergement de manifestants hostiles au chef de cet Etat, alors qu'elle est membre du MPLA, et qu'elle ferait l'objet de recherches de la part des autorités l'accusant de trahison ; que toutefois, en se bornant à produire des documents, au demeurant rédigés en langue portugaise et non traduits, présentés comme, d'une part, une convocation la concernant par la direction nationale d'investigation criminelle, dépourvue de garanties d'authenticité suffisantes, et, d'autre part, une lettre d'une personne qu'elle a connue en Angola et qui aurait été inquiétée en raison des recherches dont elle fait l'objet, ainsi que des articles de presse sur la situation des opposants en Angola, Mme A... n'établit pas la réalité des risques qu'elle dit encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03491 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.