CETATEXT000029040504 J2_L_2014_05_000001303524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040504.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13LY03524, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de LYON 13LY03524 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BENOIT LALLIARD ET ROUANET M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306504 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 12 août 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence en France depuis près de trois ans à la date de la décision en litige, à l'assistance qu'elle apporte à M. B... et à son absence de lien avec son pays d'origine ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne née le 5 septembre 1951, qui déclare être entrée en France le 4 décembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Annaba, valable du 2 novembre 2010 au 30 avril 2011, a déposé, en premier lieu, le 31 mai 2011, une demande d'asile pour laquelle elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2011, mais à laquelle elle n'a pas donné suite, puis a sollicité, par lettre du 27 décembre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de l'aide qu'elle apportait à un ressortissant français âgé et malade dont elle affirmait s'occuper depuis longtemps ; que par une décision du 12 août 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A... fait appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 12 août 2013 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle est venue sur le territoire français afin de porter assistance à M.B..., de nationalité française, souffrant d'une polypathologie cardio-pulmonaire sévère et complexe qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, qu'elle a mentionné comme son cousin dans sa demande d'asile ou son neveu dans sa demande de titre de séjour alors que les certificats médicaux qu'elle produit présentent la requérante comme son épouse, et dont elle affirme qu'elle s'occupait déjà en Algérie lorsqu'il y séjournait avec son épouse, laquelle serait dans l'incapacité, en raison de son propre handicap, d'apporter une aide à son époux, et qui est demeurée dans ce pays ; que, toutefois, la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où résident notamment ses deux enfants majeurs, nonobstant l'affirmation selon laquelle elle n'aurait conservé aucun contact avec ces derniers, n'établit pas qu'elle serait la seule à pouvoir porter à M. B...une assistance à laquelle, au demeurant, elle n'allègue pas être tenue, et alors qu'il n'est pas davantage allégué que M. B...n'aurait pu continuer à bénéficier en Algérie de l'assistance que Mme A... lui portait lorsqu'il y résidait ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A... ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant que, pour les motifs énoncés au point 3 pour écarter les moyens, en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces mêmes moyens doivent être écartés en tant qu'ils sont soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
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