CETATEXT000029040542 J5_L_2014_06_000001301344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13NC01344, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01344 4ème chambre - formation à 3 C M. LAPOUZADE LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE LYON M. Olivier TREAND M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au greffe de la Cour sous le n°13NC01344, présentée pour la fédération des taxis indépendants 90 (FTI90), dont le siège est situé au 4, rue du général Foltz, à Belfort
(90000)et pour la fédération nationale des taxis indépendants (FNTI), dont le siège est situé au 139, rue Baraban, à Lyon
(69003), par Me Bracq, avocat ; La fédération des taxis indépendants 90 et la fédération nationale des taxis indépendants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200158-1200159-1200160-1200162 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 du préfet du Territoire de Belfort portant organisation du service des taxis à la gare TGV de Belfort-Montbéliard sise à Méroux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 30 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 048 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le préfet du Territoire de Belfort n'a pas consulté la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise du Doubs, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; or, des taxis du Doubs exerçant dans des communes autres que Montbéliard étaient concernés ; - l'arrêté litigieux crée une distorsion de concurrence et des ruptures de l'égalité de traitement entre les exploitants de taxis notamment au profit des exploitants de taxis du Doubs ; il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - plusieurs exploitants de taxis du département du Doubs ont été autorisés à stationner à la gare TGV de Belfort-Montbéliard alors qu'ils ne disposent pas d'une autorisation préfectorale visée à leur carte professionnelle les habilitant à exploiter leur activité de taxi dans le Territoire de Belfort ; les dispositions des articles 3-1 et 7 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 n'ont pas été respectées ; - le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports ; il ne pouvait autoriser le stationnement de taxis extérieurs au Territoire de Belfort que s'ils faisaient partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou s'ils avaient fait l'objet d'une réservation préalable ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux, qui concernait une gare située dans le Territoire de Belfort et qui n'avait pas un caractère interdépartemental, ne crée pas de nouvelles places de stationnement pour les taxis ; par ailleurs, la commission départementale du Territoire de Belfort des Taxis a été consultée conformément aux dispositions du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; les maires des communes de rattachement des taxis autorisés à stationner sur le site de la gare, qui connaissaient une extension d'activité ont été consultées ; une large consultation a été menée ; - 95% des voyageurs de la nouvelle gare, par laquelle transitera un million de passagers, passaient auparavant par les gares de Montbéliard et Belfort situées à une dizaine de kilomètres ; il a donc retenu, dans son arrêté, les taxis qui travaillaient dans ces gares ; il a inscrit les taxis rattachés aux communes situées à 12 minutes de la gare maximum ; pour préserver les équilibres prévalant dans la profession, il a fixé un critère de deux années minimum d'activité effective et continue et a limité sur la liste principale chaque exploitant à une autorisation pour éviter que ceux qui en détiennent plusieurs dans leurs communes de rattachement n'aient un avantage excessif ; il a placé sur la liste complémentaire des exploitants qui avaient plusieurs autorisations, comme celui de la commune de Bourogne ; il n'avait pas à avantager les taxis du Territoire de Belfort ; - les taxis rattachées aux communes du Doubs n'ont pas à valider les unités de valeurs départementales UV3 et UV4 du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, spécifique au Territoire de Belfort, dès leur que leur autorisation principale de stationnement leur a été délivrée par le maire de communes situées dans le Doubs ; - le préfet du Territoire de Belfort était compétent pour délivrer des autorisations de stationnement, la gare TGV étant située sur le territoire de Méroux dans le Territoire de Belfort ; il n'a pas modifié les communes de rattachement des exploitants de taxis qu'il a autorisés à stationner dans la cour de la gare ; d'autres taxis pourront y accéder pour emmener des personnes se rendant à la gare ou en venant chercher des passagers qui les auraient réservés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la fédération des taxis indépendants 90 (FTI90), par MeA... ; La fédération des taxis indépendants 90 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200158-1200159-1200160-1200162 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 du préfet du Territoire de Belfort portant organisation du service des taxis à la gare TGV de Belfort-Montbéliard sise à Méroux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 30 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle ajoute que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté adopté par le préfet du Territoire de Belfort ayant un caractère inter-préfectoral, il devait être cosigné par le préfet du Doubs ; - l'arrêté litigieux devait être approuvé par le secrétaire d'État chargé des transports en application des dispositions de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la Fédération des taxis indépendants 90 ; Vu, enregistrée le 20 mai 2014, la note en délibéré présentée pour la Fédération des taxis indépendants 90, par MeA... ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 30 novembre 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 mars 1942 : " Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'État chargé des transports./ Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer. " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge. / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. /(...)/ Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants. / Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire ou par le commissaire de la République après mise en demeure au maire restée sans résultat. (...) " ; qu'en vertu de son pouvoir de police générale, précisé en cette matière par l'article 9 précité du décret du 17 août 1995, le nombre de taxis autorisés est fixé par le préfet dans sa zone de compétence ;
- Considérant que par arrêté du 30 novembre 2011 " portant organisation du service des taxis à la gare de Belfort-Montbéliard TGV sise à Méroux ", le préfet du Territoire de Belfort a délivré des autorisations nominatives de stationnement sur le pôle d'échange multimodal de la gare à des exploitants de taxis, bénéficiant déjà d'autorisations dans leurs communes de rattachement respectives avoisinantes ; qu'il ne s'est pas borné à réserver un espace de stationnement dédié aux taxis mais a régi l'organisation de la profession sur le site de la gare TGV nouvellement créée ; qu'alors que 23 exploitants de taxis bénéficiaient d'autorisations de stationnement délivrées par les maires de leurs communes de rattachement situées dans le département du Doubs, il n'a consulté que la commission communale des taxis et des véhicules de petite remise de la commune de Montbéliard ; qu'il n'a pas consulté la commission départementale des taxis et des véhicules de petite remise du Doubs alors que 6 exploitants concernés par la nouvelle organisation mise en place étaient rattachés à des communes doubistes de moins de 20 000 habitants ; que, par suite, son arrêté, qui a privé d'une garantie les organisations professionnelles et les usagers dont les représentants n'ont pas été consultés, est entaché d'un vice de procédure et encourt l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération des taxis indépendants 90 et la fédération nationale des taxis indépendants sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 du préfet du Territoire de Belfort portant organisation du service des taxis à la gare TGV de Belfort-Montbéliard sise à Méroux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer globalement à la fédération des taxis indépendants 90 et à la fédération nationale des taxis indépendants la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés au cours de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon 28 mai 2013, ensemble l'arrêté en date du 30 novembre 2011 du préfet du Territoire de Belfort portant organisation du service des taxis à la gare TGV de Belfort-Montbéliard sise à Méroux, sont annulés. Article 2 : L'État versera globalement à la fédération des taxis indépendants 90 et à la fédération nationale des taxis indépendants la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des taxis indépendants 90, à la fédération nationale des taxis indépendants et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 13NC01344